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Définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués

Par le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 publié au Journal Officiel n°0294 du 20 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, le gouvernement définit huit types d’usages à prendre en compte dans la gestion des sites et sols pollués (Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués).

Pour rappel, l’article L. 556-1-A du code de l’environnement, créé par l’article 223 de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021, définit l’usage comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées » et en renvoie la définition des types d’usages à un décret.

Apportant une définition attendue des types d’usages, le décret du 19 décembre 2022 insère un article D. 556-1 A qui définit huit types d’usages :

« 1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;
Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;
Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
Autre usage (à préciser au cas par cas) ».

L’article D. 556-1 A précité précise en outre que dans l’hypothèse où plusieurs usages seraient envisagés sur un même site, un plan de zonage devra détailler leur répartition géographique.

Le décret précise les modalités d’application de la typologie des usages, notamment leur prise en compte :

• dans le cadre du dossier de demande d’autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4,
• dans le cadre de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1,
• dans le cadre de l’usage défini par un tiers-demandeur en application de l’article R. 512-76,
• dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.

A cet effet, il définit également à l’article R. 556-1 B le changement d’usage au sens du L. 556-1 du code de l’environnement.

Enfin, le décret complète les modalités d’application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d’usage pour un usage d’accueil de populations sensibles.

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour les demandes d’autorisation ainsi que les cessations d’activité déposées avant le 1er janvier 2023, elles demeurent régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

Sources et liens

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