Le 17 février 2016, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a étendu, le champ d’application du délit de favoritisme à l’ensemble des marchés publics.
Les dirigeants de France télévisions, société de droit privé, investie d’une mission de service public, ont passé des contrats avec plusieurs prestataires sans mise en concurrence préalable.
La partie civile faisait valoir que le délit de favoritisme n’était applicable qu’aux contrats soumis au Code des Marchés Publics. Qu’ainsi, l’application stricte de la loi empêchait d’étendre ce délit à l’ensemble des marchés et notamment ceux de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
La Chambre Criminelle rappelle que les dispositions de l’article 432-14 du code pénal :
« ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparences des procédures ; que ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l’Union Européenne, gouvernent l’ensemble de la commande publique ; qu’il s’en déduit de la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et, notamment de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les prévisions de l’article 432-14 susmentionné ».
Ainsi, la Chambre Criminelle considère que la méconnaissance de l’article 6 de l‘ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, tombe sous le coup de l’article 432-14, qui concourt à faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Par conséquent, ces contrats (ceux de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) doivent se voir appliquer les règles du délit de favoritisme de l’article 432-14 du code pénal.