Contrats : Les conventions de portage foncier des EPF soumises aux obligations de publicité et de transparence

Le Tribunal administratif de Lille vient d’opérer une nouvelle extension du principe posée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE Teleaustria, 7 décembre 2000, affaire C-324/98) de soumission aux obligations de publicité et de mise en concurrence, même en l’absence de disposition expresse, interne ou européenne.

En l’espèce, la Commune de Béthune a conclu une « convention opérationnelle de portage foncier »  avec l’Établissement Public Foncier de la région Nord-Pas-de-Calais, en vertu de laquelle l’EPF serait chargé de procéder à des acquisitions foncières pour le compte de la Commune, dans un projet de renouvellement urbain.

Saisi d’une requête en annulation de la décision du Maire de Béthune de signer ladite convention, le Tribunal administratif de Lille, pour faire droit à la demande, requalifie dans un premier temps la convention de portage foncier en convention publique d’aménagement, sur le fondement des articles L300-1 et L300-4 du Code de l’Urbanisme.

« Considérant que la convention de portage foncier conclue le 7 avril 2003 entre la commune de Béthune et l’établissement public foncier de la région Nord Pas de Calais prévoit que celui-ci est chargé, pendant la durée de la convention, d’une part, de réaliser « un référentiel foncier » ayant pour objectif de recenser les immeubles à requalifier dans les quartiers concernées par l’opération dénommée « Béthune – renouvellement urbain, d’autre part, de procéder à l’acquisition des immeubles visés, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, et enfin, d’assurer, à la demande de la commune, « la maîtrise d’ouvrage de la requalification des biens », c’est à dire notamment de « réaliser les travaux », en percevant les subventions de l’Etat et de la région, le solde étant payé par la commune à l’achèvement des travaux ; qu’elle prévoit également qu’à l’issue du « portage foncier », l’établissement transfère la jouissance puis la propriété des immeubles en cause à la commune, moyennant le versement par cette dernière d’une somme égale au prix de revient actualisé et augmenté d’un taux forfaitaire de 4 % correspondant aux frais d’intervention » de l’établissement ; que cette convention, qui confie à l’établissement public foncier de la région Nord-Pas-de-Calais la réalisation d’une opération d’aménagement correspondant à l’un des projets énumérés par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, présente le caractère d’une convention publique d’aménagement au sens de l’article L.300-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable ».

Dans un second temps, le juge estime que ces contrats sont soumis aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats en précisant que : « si une convention publique d’aménagement n’entre ni dans le champs du code des marchés publics, ni dans celui de la loi du 29 janvier 1993, et si, en l’espèce, il n’est pas établi que la convention litigieuse serait régie par la directive 93/97/CEE du 14 juin 1993, faute de détermination du montant des travaux que l’établissement public foncier est susceptible de réaliser, cette convention n’est pas pour autant exclue du champs d’application des règles fondamentales fixées par le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49, qui soumettent l’ensemble des contrats conclu par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres aux obligations minimales de publicité et de transparence propre à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ; qu’il est constant que ces obligations n’ont pas été respectées en l’espèce ».

Sources et liens

TA Lille, 27 octobre 2011, Consorts Halipre, req. n° 0801016.

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