Le Conseil d’État réaffirme dans une décision du 26 septembre 2012 que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter les entreprises (répondant à un appel d’offres) à préciser ou compléter leur offre.
L’affaire impliquait la Communauté d’agglomération Seine-Eure qui, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 14 février 2012, a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur les collectes spécifiques, le transfert et l’acheminement des déchets ménagers et assimilés.
Deux entreprises ont répondu.
La société évincée a fait un recours devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen et obtenu gain de cause.
La procédure de passation a été annulée notamment parce que le mémoire présenté par l’entreprise retenue était seulement « presque complet » tandis que celui du candidat évincé comportait un élément qui « devait être précisé ».
Selon le juge des référés « il appartenait dans une telle situation à la communauté d’agglomération Seine-Eure (…) de faire application des dispositions du I de l’article 59 du Code des marchés publics en invitant ces deux candidats à préciser ou compléter la teneur de leur offre ».
Le Conseil d’Etat a réformé cette ordonnance, en précisant que le juge des référés a commis une erreur de droit, dès lors que l’article 59 précité indique bien qu’il est « seulement possible » de demander aux candidats de compléter leur offre mais qu’il ne s’agit pas là, d’une obligation :
« Considérant, en second lieu, qu’aux termes du I de l’article 59 du code des marchés publics :
« Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre » ; qu’en jugeant que la communauté d’agglomération Seine-Eure était tenue, en application de ces dispositions, d’inviter la société Ourry et le groupement Sita/Mauffray à préciser ou compléter, préalablement aux opérations de notation, la teneur de leurs offres qui étaient, pour la première, contradictoire en ce qui concernait le nombre de semi-remorques mis à disposition pour effectuer le service et, pour la seconde, lacunaire en ce qui concernait l’organisation du personnel affecté au service, alors que le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu de procéder à une telle invitation lorsque lui sont remises des offres comportant des contradictions ou ambiguïtés ou des offres qui ne sont pas complètes, le juge des référés a commis une erreur de droit ».