Collectivités territoriales : Légalité d’une subvention et activités non cultuelles d’une association

Le Conseil d’État pose les conditions de légalité d’une subvention accordée à une association qui, sans être une association cultuelle au sens de la loi de 1905, exerce de telles activités.

En l’espèce, la Fédération de la libre pensée contestait les subventions accordées par la Commune de Lyon, la Communauté urbaine de Lyon, le département du Rhône et la région Rhône-Alpes à l’association Communauté Sant’Egidio pour l’organisation de la 19e rencontre internationale pour la paix.

Le Conseil d’Etat pour justifier sa décision explicite les activités des membres de l’association :

« (…) Les seules circonstances qu’une association se réclame d’une confession particulière ou que certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d’activités organisées par elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a des activités cultuelles, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».

La haute juridiction, dans un considérant de principe, rappelle d’une part les limites en la matière et d’autre part les conditions, essentielles d’attribution des subventions accordées pour les activités non cultuelles d’une association, en énonçant :

« (…) Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu’il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte ; qu’elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ».

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