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Application de la jurisprudence Czabaj au recours Tarn-et-Garonne

Par une décision rendue le 19 juillet 2023, le Conseil d’État a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant la jurisprudence Czabaj au recours Tarn-et-Garonne (CE, 19 juillet 2023, n°465308, aux tables).

Par un avis d’appel à la concurrence publié le 3 décembre 2009, le ministère de la défense a lancé une procédure de passation d’un marché à bons de commande divisé en cinq lots, ayant pour objet la fourniture d’heures de vol d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entraînement des forces de la marine nationale.

Un candidat évincé a formé un recours en contestation de la validité du contrat devant le Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation du marché et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 17 158 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Ce candidat évincé a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Dans un arrêt rendu le 25 avril 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille a fait application de la jurisprudence Czabaj (CE, assemblée, 13 juillet 2016, n°387763, au recueil) au recours Tarn-et-Garonne (voir notre flash d’info juridique sur cet arrêt : CAA Marseille, 25 avril 2022, n°19MA05387).

La Cour administrative d’appel de Marseille a en effet jugé que le délai de recours deux mois n’était pas opposable à la SAS Seateam Aviation dès lors que les modalités de consultation du contrat n’étaient mentionnées ni dans l’avis d’attribution, ni dans les courriers qui lui ont été adressés par le ministère de la défense. Elle a également jugé dans cet arrêt que l’avis d’attribution ayant été publié le 9 octobre 2010, la SAS Seateam Aviation bénéficiait d’un délai d’un an, soit jusqu’au 10 octobre 2011, pour exercer un recours juridictionnel en contestation de validité du contrat, de sorte que ses conclusions contestant la validité du contrat présentées le 15 octobre 2015 devant le Tribunal administratif de Toulon étaient irrecevables pour cause de tardiveté. Enfin, la Cour précitée a jugé que l’introduction d’un précédent recours en contestation de validité du contrat devant le Tribunal administratif de Toulon le 4 juin 2012 ne constituait pas une circonstance particulière ayant une incidence sur le délai d’un an, en ce que le recours avait été rejeté pour irrecevabilité en raison de l’absence de production de l’acte d’engagement et de toute justification quant à l’impossibilité de l’obtenir.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’État a jugé, dans un premier temps, que la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant la jurisprudence Czabaj au recours Tarn-et-Garonne :

« 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir constaté par des motifs non contestés que le délai de deux mois n’était pas opposable au recours en contestation de la validité du contrat formé par la société Seateam aviation, concurrente évincée, devant le tribunal administratif de Toulon le 15 août 2015 en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat, que ce recours était néanmoins tardif pour avoir été introduit au-delà d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le 9 octobre 2010, d’un avis d’attribution du contrat qui indiquait sa conclusion, c’est-à-dire son objet et l’identité des parties contractantes, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ».

Il convient par ailleurs de souligner que le Conseil d’État confirme également l’approche retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille, faisant courir le délai Czabaj à compter de la publication de l’avis d’attribution du contrat.

Dans un second temps, le Conseil d’État juge que la Cour administrative d’appel de Marseille a porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation en jugeant que la société requérante ne justifiait d’aucune circonstance particulière qui aurait permis de proroger au-delà d’un an le délai raisonnable dans lequel elle pouvait exercer un recours juridictionnel.

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