Urbanisme : Une demande de travaux sur construction irrégulière doit porter sur l’ensemble du bâtiment

Par un arrêt en date du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a estimé qu’une demande de travaux sur une construction irrégulière devait porter sur l’ensemble du bâtiment. En l’occurrence, dans cette affaire, un pétitionnaire avait déposé une déclaration préalable de travaux portant sur une modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, qui avait été édifié sans permis de construire.

Le Maire a alors estimé la déclaration de travaux comme nulle et non avenue  au motif que le bâtiment avait été édifié sans autorisation d’urbanisme. C’est dans ce contexte que le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

Le Conseil d’Etat a, en premier lieu, précisé que les dispositions de l’article L .421-1 du code de l’urbanisme, qui pose le principe de l’obtention préalable d’un permis de construire, s’appliquait également aux constructions déjà existantes et édifiées sans autorisation :

« 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision contestée :  » Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (…)  » ; que ces prescriptions s’appliquent également dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur un immeuble qui a été édifié sans autorisation, la demande devant alors porter sur l’ensemble du bâtiment. »

Sur ce principe, le Conseil d’Etat en a déduit que lorsqu’une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment édifié sans autorisation, celle-ci doit porter sur l’ensemble du bâtiment.

« 8. Considérant ainsi qu’il vient d’être dit que, dès lors qu’une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment édifié sans autorisation, cette demande doit porter sur l’ensemble du bâtiment ; que, par suite, en jugeant que le maire de la commune de Petit Couronne était tenu de s’opposer à la déclaration de travaux déposée par Mme B, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. »

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 : pas de projet unique, pas de participation du public
Par une décision du 3 avril 2026 (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 3 avril 2026, n° 512270), le Conseil...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’ABF dans le cadre d’un projet mixte
Le Conseil d’Etat a précisé les conséquences devant être tirées d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Compromis de vente et lotissement : le Conseil d’État sécurise le transfert de propriété
Le Conseil d’État a jugé que, pour bénéficier de l’arrêté de non‑opposition à déclaration préalable d’un lotissement, la condition relative...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Refus de certificat de permis tacite : un contentieux aligné sur celui des autorisations d’urbanisme dans les zones immobilières tendues
Par un arrêt en date du 2 mars 2026 (CE, 2 mars 2026, Commune de Hyères, n° 508188), le Conseil...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».