Impossibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir du fait qu’un permis aurait dû lui être délivré avec des prescriptions spéciales

Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a précisé qu’un pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus ne peut utilement se prévaloir devant le juge de ce que l’autorité administrative aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales (CE, Sect., 11 avril 2025, n°498803, Publié au recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de la commune de Saint-Raphaël (Var) a refusé de délivrer à une société un permis de construire un bâtiment à usage mixte de commerces, de bureaux et de logements. La société pétitionnaire ayant saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’annulation de ce refus, ce dernier a toutefois, avant de statuer sur le litige, saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, portant sur la question suivante :

« Un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l’autorité compétente d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l’assortissant de prescriptions ».

En réponse, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme que l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme est tenue de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.

Il a ensuite indiqué qu’en l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative lui ait fait part des absences de conformité de son projet à ces dispositions, d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles intégrées au dossier, afin que la décision finale porte sur le projet modifié.

En outre, il a ensuite rappelé que l’autorité administrative dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

En revanche, le Conseil d’Etat a estimé que le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus d’autorisation d’urbanisme ne peut utilement se prévaloir devant le juge de ce que l’autorité administrative aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.

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