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Urbanisme : Régime de l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux

Un décret du 31 juillet 2015 a modifié les règles de l’enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural.

Ce décret, publié le 2 août 2015, est pris pour l’application des dispositions de l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Désormais, les enquêtes publiques préalables à l’aliénation d’un chemin rural seront régies par code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ces nouvelles dispositions indiquent que l’arrêté du maire, après avoir désigné le commissaire-enquêteur, doit notamment préciser « l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ».

Concernant l’affichage de cet arrêté, le nouvel article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime précise que :

« Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le ou les maires ayant pris l’arrêté prévu à l’article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.

En outre, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l’aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l’objet du projet d’aliénation. »

Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux aliénations de chemins ruraux pour lesquelles l’arrêté d’enquête publique a été publié avant l’entrée en vigueur de ce décret.

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