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Urbanisme : Régime de l’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires

Par un arrêt en date du 8 avril 2015, publié aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser les conséquences contentieuses d’une annulation pour excès de pouvoir d’une décision de demande de pièces complémentaires, dans le cadre d’une déclaration préalable.

En l’espèce, le maire avait sollicité une demande de communication de pièces complémentaires à la suite du dépôt d’une demande de déclaration préalable portant sur la réalisation de travaux de clôture d’une parcelle.

La requérante avait alors saisi le Tribunal administratif d’Orléans afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de cette demande, et d’autre part, que lui soit reconnu le bénéfice d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.

Le Tribunal administratif avait alors annulé la décision de demande de pièces complémentaires tout en refusant de reconnaître la requérante en tant que titulaire d’une décision de non-opposition.

Le Conseil d’État a confirmé le jugement et a détaillé les conséquences pratiques d’une telle annulation.

En premier lieu, il précise que le demandeur ne devient pas automatiquement titulaire d’une décision de non-opposition, au sens de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, en cas d’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires.

En second lieu, il indique que si la décision de demande de pièces complémentaires est suivie d’une décision de tacite opposition, l’annulation de la première n’entraîne pas la disparition de la seconde en l’absence de conclusions dirigées contre elle.

Toutefois, le Conseil d’Etat permet au pétitionnaire de ne pas reprendre la procédure ab initio. Ainsi, « le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l’autorité compétente sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale ». L’autorité compétente « dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d’opposition ». « A défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d’opposition. »

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