Espace client

Urbanisme : Refonte de la partie législative du code de l’expropriation

Une ordonnance du 6 novembre 2014 prise sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 2013-1005  du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a procédé à une recodification intégrale de la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Depuis 1977, date de sa codification, le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique a connu d’importantes évolutions. Les objectifs du Gouvernement étaient les suivants :

–       « Inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées.

–       Améliorer le plan du code et donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

–       Apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes.

–       Harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

–       Autoriser le Gouvernement à étendre les dispositions du code de l’expropriation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. »

Le plan du nouveau code est désormais structuré en six livres : utilité publique (livre Ier), juridiction de l’expropriation, transfert judiciaire de propriété et prise de possession (livre II), indemnisation (livre III), suites de l’expropriation (livre IV), procédures spéciales (livre V) et dispositions relatives à l’outre-mer (livre VI).

Le livre 1er  est précédé d’un article L. 1 qui définit ainsi l’expropriation : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ».

La nouvelle codification intervient à droit constant, à deux exceptions près :

–        la compétence en appel en matière d’indemnisation est donnée à la Cour d’appel de droit commun (article L. 211-3), ce qui marque la disparition de la chambre de l’expropriation qui était composée d’un président et de deux assesseurs choisis parmi les juges de l’expropriation désignés, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant au TGI (ancien article L. 13-22) ;

–        le code de l’expropriation est étendu à Mayotte.

Cependant, la numérotation est intégralement modifiée et plusieurs éléments sont néanmoins à souligner :

–       L’article L. 110-1 rappelle que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) est régie par le code de l’expropriation sauf si elle « porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement », auquel cas c’est l’enquête publique « environnementale » régie par ce dernier code qui s’applique.

–       L’article L. 110-2 indique également que le code régit les enquêtes publiques « qui ne sont pas préalables à une déclaration d’utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l’expropriation ».

–       L’article relatif aux indemnités alternatives est reformulé au vu de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (article L. 311-8).

–       Le chapitre II intitulé « frais et dépens » ne comporte qu’un seul article précisant explicitement que les dépens de première instance sont à la charge de l’expropriant.

–       Les dispositions de la loi Vivien n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre sont désormais codifiées.

–       Les conditions d’application de la procédure d’extrême urgence à certains travaux sont précisées.

Cette nouvelle partie législative entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Toutefois, l’ordonnance comporte un certain nombre de dispositions transitoires qui précisent notamment que les enquêtes publiques ouvertes, les DUP édictées ou les contentieux en cours restent régis par les anciennes dispositions jusqu’à leur clôture, leur échéance ou jusqu’au dessaisissement de la juridiction saisie.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularisation possible d’une autorisation d’urbanisme entachée de vice par la révision de l’économie générale du projet
Le Conseil d’Etat a jugé que, pour apprécier si un vice entachant une autorisation d’urbanisme est régularisable, il appartient au...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’impossibilité de régulariser une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude devant le juge administratif
Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d’État rappelle qu’en présence d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un document d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application de sa jurisprudence « SCI du Petit Bois » relative à...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularité de la notification à un maire d’arrondissement d’un recours contre un permis de construire délivré par la maire de Paris
Par une décision du 30 janvier 2024 qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État a jugé que la notification...