Urbanisme : Précisions sur la notion de « construction réalisée pour le compte de l’Etat » en matière de permis de construire

Dans une décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat a précisé qu’une « construction réalisée pour le compte de l’Etat » au sens des articles L. 422-2 a) et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme n’impliquait pas que l’Etat soit propriétaire du terrain d’assiette ou qu’il soit à l’origine de la demande de permis de construire.

Cette solution a une incidence directe sur l’instruction et la délivrance des permis de construire qui, selon les dispositions des articles L. 422-2 a) et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme, sont du ressort du préfet pour toute « construction réalisée pour le compte de l’État ».

En l’espèce, la Communauté de communes de Rhône-Lez-Provence avait déposé en mairie de Bollène, une demande de permis de construire « en vue de l’édification, sur un terrain dont elle est propriétaire, d’un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant des bureaux pour la communauté de communes, de nouveaux locaux destinés à la gendarmerie nationale ainsi que des logements de fonction pour les gendarmes ».

En l’absence d’intervention d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction de la demande, un permis tacite a été délivré. La Commune de Bollène, commune d’implantation du projet, en a sollicité la suspension devant le juge des référés.

Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le référé suspension présenté par la Commune de Bollène pour défaut d’intérêt à agir, estimant qu’elle était l’auteur du permis tacite ainsi délivré et que la circonstance que deux des bâtiments objets de la demande de permis de construire soient destinés à être mis à disposition de l’Etat, dans le cadre d’un contrat de bail à l’effet d’y installer une gendarmerie et des logements de fonction pour les gendarmes, ne permettait pas pour autant de les faire regarder comme étant réalisés pour le compte de l’Etat.

Le Conseil d’Etat a censuré le juge de première instance estimant que la notion de réalisation pour le compte de l’Etat comprend « toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis ; que, dès lors, les circonstances que le demandeur de l’autorisation ne soit pas l’Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation demandée ».

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le certificat de permis tacite doit être refusé lorsque l’autorisation tacite a été retirée et ce alors même que ce retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif
Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’autorité administrative qui instruit la demande d’autorisation d’urbanisme doit être désintéressée et impartiale
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les décisions en matière d’autorisation d’urbanisme soumises aux exigences résultant d’un intérêt personnel du maire au projet et au principe d’impartialité
Le Conseil d’Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect de l’article...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Démolition impossible si mise en conformité réalisable et acceptée
Par une décision du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B), la Cour de cassation...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».