Le Maire peut refuser un permis de construire sans avoir demandé les pièces manquantes

Par une décision du 3 août 2026 (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092, publié au recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que l’administration peut refuser un permis de construire pour incomplétude, même sans avoir invité le pétitionnaire à compléter son dossier, à condition cependant de démontrer que l’absence de ces pièces l’empêchait d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.

En l’espèce, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne avait sollicité un permis de construire pour trois bâtiments comprenant 52 logements à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le maire avait refusé le permis au motif notamment de l’incomplétude du dossier.

Saisi par la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne d’une demande d’annulation de ce refus, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus au motif notamment que le maire ne pouvait légalement refuser le permis de construire litigieux en se fondant sur l’incomplétude du dossier de demande déposé par la société pétitionnaire, d’une part en raison de ce qu’il n’avait pas fait précéder ce refus d’une invitation, faite au pétitionnaire, de compléter son dossier par les pièces qu’il estimait manquantes et, d’autre part, en raison de ce qu’en l’espèce, aucune omission ou insuffisance du dossier n’avait fait obstacle à ce que l’administration puisse se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Saisi d’un pourvoi par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, le Conseil d’Etat précise que les dispositions relatives à l’instruction des demandes de permis de construire (articles R.423-19, R.423-22 et R. 423-38 du Code de l’urbanisme) ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire.

Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.

Au cas présent, si le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que, faute d’avoir préalablement demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait légalement se fonder sur le caractère incomplet de ce dossier pour refuser le permis sollicité, la Haute juridiction confirme néanmoins l’annulation du refus et l’injonction de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu’aucune omission ou insuffisance du dossier présenté par la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne n’avait été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative sur le respect pas le projet des règles d’urbanisme.

Sources et liens

CE, 3 août 2026, n°497092
TA de Lyon, 20 juin 2024, n°2305031

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