Les décisions en matière d’autorisation d’urbanisme soumises aux exigences résultant d’un intérêt personnel du maire au projet et au principe d’impartialité

Le Conseil d’Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme applicable lorsque le maire à un intérêt personnel au projet et aux exigences résultant du principe d’impartialité (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n°496823, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Après s’être vu refuser la délivrance d’un permis de construire une usine de fabrication de laine de roche par le maire de la commune de Courmelles, le pétitionnaire et le préfet de l’Aisne ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler ce refus et d’enjoindre au maire de délivrer le permis sollicité. Si le tribunal a fait droit aux conclusions d’annulation, tout en rejetant les conclusions à fins d’injonction, la cour administrative d’appel de Douai a toutefois annulé ce jugement et rejeté les demandes du pétitionnaire et du préfet.

Saisi à son tour, le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Il lui appartient ainsi, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet. Le cas échéant, il revient à l’organe délibérant de désigner un autre de ses membres pour prendre la décision, conformément à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

En outre, le Conseil d’État a également rappelé que le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme.

Dès lors, le Conseil d’État a ainsi estimé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part, de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité.

Ce faisant, le Conseil d’État a jugé qu’en faisant application d’une règle unique, conduisant à ne regarder comme étant irrégulières que les décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune, pour juger que le refus de permis de construire litigieux n’avait méconnu ni l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, ni le principe d’impartialité, la cour a commis une erreur de droit.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a enfin jugé que la circonstance que le maire est propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet, sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, et qu’il a fait publiquement état de cette situation au cours de l’instruction de la demande de permis, n’est pas de nature à établir que le maire serait intéressé au projet au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

De même, il a également jugé que les circonstances que le maire se soit exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur le projet litigieux, par des déclarations publiées dans la presse locale, en faisant état de ses préoccupations sur les risques sanitaires et écologiques qu’il pourrait comporter, et en invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique pour les dénoncer, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que le maire n’a pas exprimé une intention de rejeter la demande de permis de construire sans tenir compte des éléments du dossier pour se prononcer.

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