La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (SVE) publiée au journal officiel le 27 mai 2026 vient modifier les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir des requérants professionnels introduisant un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
En application de l’article L. 752-17 du code de commerce, les professionnels dont l’activité est exercée dans la zone de chalandise d’un projet d’aménagement commercial et susceptible d’être affectée par sa réalisation peuvent contester la décision d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
L’article 64 de la loi SVE complète cette disposition en précisant que cette activité doit être affectée « de manière directe et significative ».
Cette disposition a pour objectif de limiter les recours dilatoires.
Avant cette modification, les conditions d’exercice du recours devant la CNAC étaient limitées par la seule obligation pour le professionnel exerçant dans les limites de la zone de chalandise d’établir que son activité était « susceptible d’être affectée par le projet ».
Il est désormais nécessaire pour qu’un professionnel puisse introduire un tel recours qu’il « soit susceptible d’être affecté de manière directe et significative par le projet ».
Ainsi, le professionnel requérant, doit, pour tous recours déposés au secrétariat de la CNAC, à partir du 28 mai 2026, démontrer que son activité est susceptible d’être affectée de manière directe et significative par le projet.
Dès lors, la qualité de concurrent, même dans la zone de chalandise, ne vaut plus présomption d’intérêt à agir.
La charge de la preuve de cette incidence directe et significative du projet appartenant aux requérants.