Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine de l’Amour, n° 504144, Mentionné dans les tables du recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que lorsque le permis tacite a été retiré, l’administration ne peut plus délivrer le certificat qui en atteste l’existence, et ce même si le refus de certificat est antérieur au retrait, et même si ce retrait n’est pas devenu définitif.
Dans cette affaire, le 9 juillet 2023, le maire de la commune de Soumont a implicitement refusé d’accorder un certificat d’urbanisme portant sur un permis de construire tacite, né le 4 février 2023 par l’effet de son silence sur la demande du permis de la société La Fontaine de l’Amour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré le permis de construire en cause. Si le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l’annulation de la décision de refus du certificat par un jugement du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêté du 6 mars 2025, a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de délivrer le certificat.
Saisi d’un pourvoi par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un certificat d’urbanisme, prévu par les dispositions R.424-13 du code de l’urbanisme, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration.
Le Conseil d’Etat en déduit que le retrait d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement, fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence. Ce, d’une part, même lorsque la décision de retrait de l’acte créateur de droit est postérieure au refus de délivrer le certificat et, d’autre part, même lorsque la décision de retrait n’a pas acquis de caractère définitif – en l’occurrence car elle faisait l’objet d’un recours contentieux.