Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le Conseil d’État a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme et des exigences résultant du principe d’impartialité.
Dans cette affaire, le maire de Courmelles a refusé, par un arrêté du 1er mars 2021, de délivrer à la société Rockwool France un permis de construire en vue de l’édification d’une usine de fabrication de laine de roche. Cette société et le préfet de l’Aisne ont alors saisi le tribunal administratif d’Amiens, pour qu’il annule ce refus et enjoigne au maire de délivrer ce permis. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté, mais rejeté les conclusions à fin d’injonction de délivrance du permis de construire. Par un arrêt du 18 janvier 2024, contre lequel la société Rockwool France s’est pourvue en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement.
Saisi à son tour en qualité de juge de cassation, le Conseil d’Etat rappelle d’une part qu’aux termes de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, et que, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, ou estime pouvoir être légitimement regardé comme intéressé, le conseil municipal doit, en application de l’article L. 422 7 du code de l’urbanisme, désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.
D’autre part, il rappelle que le principe d’impartialité, qui impose à toute autorité administrative de traiter les affaires dont elle est saisie sans préjugés ni parti pris, doit être respecté à toutes les étapes de l’instruction et de la délivrance des autorisations d’urbanisme.
Le Conseil d’État précise que les obligations de désintéressement et d’impartialité ne se confondent pas et doivent faire l’objet de contrôles séparés par le juge administratif.
Partant, le Conseil d’Etat en déduit que la cour administrative de Douai a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle s’est fondée sur une règle unique, conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune, et annule l’arrêt attaqué.