Urbanisme : Lotissement d’une à plusieurs unités foncières contiguës !

En application de la loi dite « Grenelle II », le Gouvernement simplifie le régime des lotissements en publiant l’ordonnance n°2011-1916, qui rentrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2012.

Cette ordonnance redéfinit les règles du Code de l’Urbanisme applicables aux lotissements et aux autorisations de construire.

Elle abroge l’obligation de se référencer aux divisions foncières réalisées les dix années précédant la demande d’autorisation de construire et prévoit désormais que « constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». (V. C.urb., art. L.442-1).

Ainsi, le lotissement peut désormais porter sur plusieurs unités foncières, qui doivent alors être « contiguës ».

L’article L.442-1-1 prévoit à l’intervention d’un décret d’application ultérieur venant préciser les divisions foncières non constitutives de lotissements.

L’ordonnance précise également que le périmètre du lotissement doit inclure le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiment, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur pourra choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées (V. C. urb., art. L.442-1-2).

Cela devrait permettre de gérer de manière souple les droits à construire dans le lotissement et de faciliter les projets plus denses.

Par ailleurs, pour les permis de construire projetant d’édifier un établissement recevant du public, le nouvel article L.425-3 prévoit désormais que si les aménagements intérieurs ne sont pas connus lors du dépôt d’une demande de permis de construire, alors le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne ces aménagements.

Cette disposition vient ainsi permettre de différer la projection des aménagements intérieurs afin de les adapter ultérieurement aux besoins du futur preneur éventuel de l’ERP.

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