Commet un dol l’acheteur qui, en raison de ses fonctions de Maire et de ses participations aux réunions du conseil municipal, sait que le plan d’occupation des sols en cours de révision rend le bien vendu constructible et ne le révèle pas au vendeur.
Un vendeur demande la nullité de la vente de son terrain en raison du dol qu’aurait commis l’acheteur quant à la future constructibilité du bien.
Il est fait droit à sa demande, en effet même si le vendeur a eu connaissance de la note de renseignement d’urbanisme annexée à l’acte de vente (laquelle faisait état d’une révision en cours du plan d’occupation des sols), l’acheteur, en sa qualité de Maire et de participant aux réunions du conseil municipal, avait une parfaite connaissance de la révision en cours du plan d’occupation des sols et notamment du fait que le bien acheté allait devenir constructible.
Ainsi, en s’abstenant de révéler au vendeur l’état d’avancement de cette procédure de révision et ses conséquences prévisibles sur le prix du bien, l’acheteur a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a engagé sa responsabilité pour dol.
« Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, si M. Lapierre avait eu connaissance de la note de renseignement d’urbanisme annexée à l’acte de vente, M. Emery, de part ses fonctions de maire et ses participations aux réunions du conseil municipal, avait une parfaite connaissance de la révision en cours du plan d’occupation des sols et notamment du fait que le bien acheté allait devenir constructible, la cour d’appel a pu en déduire qu’en s’abstenant de révéler au vendeur l’état d’avancement de cette procédure de révision et ses conséquences prévisibles sur le prix du bien, les acquéreurs avaient commis un manquement à leur obligation de contracter de bonne foi et que leur responsabilité pour dol était engagée »