Urbanisme : L’exercice du droit de préemption et intérêt général suffisant

Dans l’arrêt ici commenté, la haute juridiction réaffirme sa jurisprudence « Commune de Meung-sur-Loire » mais précise qu’en outre, la mise en œuvre du droit de préemption doit, « eu égard aux caractéristiques du bien faisant objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ».

Dès lors pour être légalement justifié, l’exercice du droit de préemption devra non seulement correspondre à une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, mais également, eu égard aux caractéristiques des biens concernés, répondre à un objectif d’intérêt général.

On rappellera que parmi les actions ou opérations mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme figure l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques.

Dans cette affaire, c’est la décision d’une communauté de communes de préempter des terrains en vue de la réalisation d’un « atelier relais » destiné à accueillir des entreprises qui était contestée.

En l’espèce, la communauté d’agglomération justifiait bien, à la date de la décision attaquée, de la réalité de son projet.

Elle avait en effet confié, un an plus tôt, à un tiers la réalisation d’une étude de faisabilité d’une offre immobilière de type « ateliers relais » aux fins de faciliter l’implantation de jeunes entreprises sur son territoire.

De plus, lors de la restitution des résultats de cette étude, la possibilité de réaliser ce projet sur les terrains qui ont finalement été préemptés avait été évoquée.

Il était toutefois argué que la superficie des terrains préemptés était manifestement disproportionnée au regard du projet envisagé. C’est en répondant à ce moyen que le Conseil d’Etat a jugé que le projet présentait un intérêt général suffisant :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme :  » Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu’en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ».

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