Espace client

Urbanisme : Le nouveau cadre de l’action en démolition issu de la loi « Macron » pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel

Le sort de la nouvelle action en démolition, qui constitue l’une des innovations importantes de la loi « Macron », est entre les mains du Conseil constitutionnel.

Depuis la loi Macron, une construction édifiée conformément à un permis de construire, qui a été annulé par le juge administratif, ne peut être démolie que si elle se trouve dans une des zones sensibles énumérées par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Cette disposition a pour objectif d’assurer la sécurité juridique des opérations de construction.

Néanmoins, par un arrêt du 12 septembre 2017, la Cour de cassation a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel relative à l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, deux associations ont sollicité la démolition d’une construction dont le permis de construire a préalablement été annulé par la juridiction administrative.

En l’espèce, la construction litigieuse ne se situe pas dans l’une des zones sensibles et les associations ont alors contesté la conformité à la Constitution de l’article L.480-13 au motif qu’il porterait une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d’actes fautifs.

La Cour de cassation a été convaincue par les demandeurs et a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité présentait un caractère sérieux en retenant :

« Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l’action en démolition d’une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l’origine d’un dommage causé aux tiers ou à l’environnement par la violation de la règle d’urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d’actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l’article 4 de la Charte de l’environnement ; »

Le Conseil constitutionnel se prononcera donc sur la constitutionnalité du nouveau cadre de l’action en démolition résultant de la loi « Macron » dans un délai de trois mois.

Le caractère sérieux de la question de la constitutionnalité de cette nouvelle action en démolition avait d’ailleurs été soulevé par Jean-Christophe Lubac dans son article « La loi Macron signe la fin de l’action en démolition », paru dans La Gazette des Communes (« La loi Macron signe la fin de l’action en démolition », La Gazette des Communes, 25 janvier 2016, n° 3, p. 64 et 65)

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence de régularisation d’un vice du fait d’un changement de droit
Le Conseil d’Etat a jugé qu’un vice entachant une autorisation d’urbanisme ne peut être regardé comme ayant été régularisé, à...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Irrecevabilité d’une demande de suspension d’un permis de construire hors délai de cristallisation
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme dénuée d’étude d’impact n’est recevable que jusqu’à l’expiration...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur les notions d’atteinte aux conditions d’éclairement et de servitude de cours communes
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la notion d’atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin et celle de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Obligation de notifier un appel formé contre un jugement relatif à un arrêté de caducité d’un permis de construire
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une personne faisant appel d’un jugement intervenu après le 1er octobre 2018 et annulant un...