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Urbanisme : Le nouveau cadre de l’action en démolition issu de la loi « Macron » déclaré conforme à la Constitution

Par un arrêt du 12 septembre 2017, la Cour de cassation avait décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel relative à l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.

Cet article a été modifié par la loi « Macron » du 6 aout 2015 et prévoit désormais qu’une construction édifiée conformément à un permis de construire, qui a été annulé par le juge administratif, ne peut être démolie que si elle se trouve dans l’une des zones sensibles limitativement énumérées.

Les associations requérantes ont soutenu devant le Conseil constitutionnel que ces dispositions méconnaissaient, d’une part, le principe de responsabilité et le droit à un recours juridictionnel effectif et, d’autre part, l’obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement découlant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement.

Par sa décision du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs invoqués par les requérantes en jugeant que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, était conforme à la Constitution.

Pour rejeter le premier grief, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé que le droit d’agir en responsabilité ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée dès lors qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif.

Les juges de la rue Montpensier ont ainsi considéré que la limite apportée au principe de responsabilité est justifiée par un objectif d’intérêt général tenant à la sécurité juridique des opérations de construction et ne porte pas une atteinte excessive aux droits des victimes d’actes fautifs.

D’une part, le Conseil constitutionnel a ainsi retenu que :

« en interdisant l’action en démolition prévue au 1° de l’article L. 480-13 en dehors des zones qu’il a limitativement retenues, le législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. »

D’autre part, le juge constitutionnel a estimé que la limitation de l’action en démolition prévue à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours des victimes dès lors que l’action en démolition peut toujours être mise en œuvre dans les zones protégées et à l’encontre des constructions édifiées sans ou en méconnaissance d’un permis de construire.

De même, le Conseil constitutionnel a précisé que, dans l’hypothèse où l’action en démolition est exclue par les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction peut en obtenir réparation sous forme indemnitaire.

Enfin, le Conseil constitutionnel a également écarté le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l’environnement en considérant que l’action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l’environnement.

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