Urbanisme : La valeur des avis de la CDAC

Dans le cadre d’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Mais cet avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial en l’absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial, en application du I de l’article L. 752-17 du code de commerce, l’un ou l’autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, peut faire l’objet d’un tel recours le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale pris après qu’ait été rendu l’avis favorable d’une des commissions d’aménagement commercial, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme.

« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 4 février 2016, objet du présent litige, qu’à la suite de la demande de permis de construire, enregistrée le 28 juillet 2015 en mairie de Menneval (Eure), la commission départementale d’aménagement commerciale de l’Eure a rendu, le 1er octobre 2015, un avis défavorable au projet de création d’une extension de 5 345 m² du centre commercial Leclerc de Menneval pour porter la surface de vente à 15 168 m² ; qu’après que la SCI du Gros Orme a contesté cet avis devant la Commission nationale d’aménagement commercial le 27 octobre 2015, celle-ci, dans sa séance du 4 février 2016, a émis un avis favorable au projet ; que, par une requête, enregistrée le 9 mars 2016 sous le présent numéro, trente-et-une sociétés commerciales de Bernay (Eure), ayant comme représentant unique la SARL Quincaillerie Germain, demandent à la cour d’annuler pour excès de pouvoir l’avis rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3, que cet avis, rendu en application du I de l’article L. 752-17 du code de commerce, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, sans préjuger du sort des conclusions de la requête que la SARL Quincaillerie Germain et autres ont régularisé, le 8 septembre 2016, devant la cour sous le n° 16DA01658 pour contester le permis de construire délivré le 25 avril 2016 à la SA SDM en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, les conclusions de la présente requête dirigées contre l’avis attaqué sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ».

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