Urbanisme : La notion de « bénéficiaire des travaux » au regard des rapports de famille

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé, que :

« Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 14 avril 2011, l’arrêt retient qu’en 2008 M. X…, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a décidé avec son épouse, de construire une maison d’habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d’architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents jusqu’en 2009 et ayant fait l’objet d’une donation en nue propriété à Mme X… le 16 février 2009, situé en zone agricole de la commune de Condat Sur Vienne ; qu’il doit être ainsi considéré comme le bénéficiaire des travaux entrepris malgré le refus de trois demandes de permis de construire faites par son beau-père puis par lui-même et poursuivis malgré un arrêté d’interruption (…) »(Cass. crim, 6 nov.2012, n°12.80841).

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, sont pénalement responsables des délits en matière de droit de l’urbanisme « les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution » des travaux irréguliers.

Or, il n’existe aucune définition législative de la notion de « bénéficiaire des travaux ».

Dans l’espèce rapportée, M. Y… a déposé un permis de construire une maison à usage d’habitation sur une parcelle dont il était propriétaire.

Ce projet était élaboré par M. X…, architecte et gendre de M. Y…

Après le refus opposé par la mairie, M. Y… a déposé une seconde demande le 27 octobre 2008 et a obtenu un permis de construire tacite qui a ensuite été retiré.

Alors qu’un début de construction avait été entrepris sur le fondement du permis de construire tacite et que son épouse était devenue nue propriétaire du terrain en cause suivant un acte du 16 février 2009, M. X… a déposé, cette fois en son nom, une nouvelle demande de permis de construire le 27 avril 2009, refusée le 19 juin suivant.

Constatant que les travaux s’étaient poursuivis sur la parcelle litigieuse malgré un arrêté d’interruption du 19 mai 2009, la commune avait fait dresser un procès verbal et avait obtenu la condamnation de M. X…, en qualité de « bénéficiaire des travaux ».

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Chambre des appels correctionnels, qui avait retenu que, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, M. X avait décidé, avec son épouse, de construire une maison d’habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d’architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents jusqu’en 2009 et ayant fait l’objet d’une donation en nue propriété à Mme X… le 16 février 2009. M. X… doit donc être considéré comme le « bénéficiaire des travaux » entrepris irrégulièrement, quand bien même les premières demandes de permis de construire étaient déposées par son beau-père.

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