Par un arrêt en date du 23 octobre 2015 publié aux tables du recueil Lebon, la section du contentieux du Conseil d’Etat a élargi le champ de sa jurisprudence Danthony en jugeant que la consultation du service des domaines prévue au 3ème alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur l’aliénation d’un immeuble ou de droits réels immobiliers ne présentait pas le caractère d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n°335033).
En l’espèce, il était demandé au juge administratif d’annuler une délibération par laquelle un conseil municipal avait approuvé un bail emphytéotique administratif et une convention de mise à disposition conclue avec une société pour la construction d’un groupe scolaire. Si l’avis du service des domaines sur la valeur vénale des parcelles avait bien été sollicité, celui-ci n’avait pourtant pas été communiqué au conseil municipal de sorte que le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel ont estimé que cette délibération était intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour en intégrant l’irrégularité de la consultation du service des domaines dans le champ d’application de la jurisprudence Danthony :
« la consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie ; qu’il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ».
Le Conseil d’Etat précise toutefois que l’absence de garantie n’exonère pas le juge administratif de rechercher si cette irrégularité a eu une incidence sur l’acte querellé. Partant, la Haute juridiction a décidé de renvoyer cette affaire devant la Cour administrative d’appel.
Cet arrêt est à rapprocher de la décision du Conseil d’Etat en date du 23 décembre 2014 (Communauté urbaine Brest métropole océane, n°364785) qui avait jugé, a contrario, mais au sujet d’une consultation du service des domaines prise sur le fondement du code de l’urbanisme, que « la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner ».