L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précise que : « lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
Le droit de préemption urbain n’y figure pas, car il constitue de fait une limitation administrative au droit de propriété.
Dans un arrêt du 21 mai 2008 n° 296156, le Conseil d’Etat a constaté que : « toute décision de préemption d’un bien apporte une limitation au droit de propriété ».
Par conséquent, le Ministre de l’égalité, des territoires et du logement a précisé, dans une réponse ministérielle du 12 septembre 2013 qu’un certificat d’urbanisme fait obstacle à l’instauration d’un droit de préemption postérieurement à la délivrance de ce certificat.
Ainsi, selon le Ministre, le droit de préemption instauré postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme ne peut pas être opposé aux vendeurs dudit terrain.