Il résulte de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation et peut assortir son injonction d’une astreinte.
Aucune disposition du Code de l’urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application du texte précité.
Au cas d’espèce, le prévenu avait été condamné à remettre en état les lieux sous astreinte et, après régularisation momentanée de la situation, le Préfet des Hautes-Alpes liquide l’astreinte et émet un titre de recouvrement, contesté par le condamné.
La Chambre criminelle indique que méconnaît ce texte et l’article 6, § 1, de la CEDH, la cour d’appel de Grenoble qui, pour faire droit à une exception d’illégalité du retrait de permis de construire finalement prononcé et dispenser du paiement de l’astreinte, examine la demande et rend sa décision en chambre du conseil, en lieu et place d’une audience publique.
« Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, que, pour faire droit à une exception d’illégalité du retrait de permis de construire finalement prononcé, dispenser M. X… du paiement de l’astreinte, la cour d’appel a statué en chambre du conseil ;
Attendu que pour voir juger que la cour d’appel a statué publiquement, le prévenu a entendu s’inscrire en faux ; qu’autorisé à le faire par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 26 septembre 2014, M. X… n’a pas signifié cette ordonnance à toutes les parties dans le délai de quinze jours prévu par l’article 647-2 du code de procédure pénale mais le 13 novembre 2014 ; qu’il s’ensuit que la mention de l’arrêt relative au déroulement des débats ne saurait être considérée comme inexacte ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui ont examiné la demande et rendu leur décision en chambre du conseil, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».