En zone de montagne, sous certaines réserves, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (C. urb. art. L 145-3, III).
Il ne résulte pas de ces dispositions que la continuité de l’urbanisation doive être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants situés sur le territoire de la même commune.
Il appartient ainsi à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier s’il y a lieu l’existence d’une continuité au regard de l’urbanisation existant sur le territoire d’autres communes.
C’est ce qu’a rappelé, le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent :
« Considérant que si un arrêté portant déclaration d’utilité publique n’a pas directement pour objet d’autoriser des opérations de travaux ou d’aménagements, il a pour effet de permettre la réalisation de telles opérations ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet ne peut légalement déclarer d’utilité publique le projet de création d’une zone d’activité dont les opérations de travaux ou d’aménagements ne seraient pas compatibles avec les dispositions du III de l’article L 145-3, dont l’objectif est de préserver au mieux les zones de montagne déterminées par la loi du 9 janvier 1985 en limitant, sous certaines conditions, l’extension de l’urbanisation ; que si la commune de Surba, dépourvue de plan local d’urbanisme et de carte communale, a ultérieurement adopté une délibération, sur le fondement du 4° de l’article L 111-1-2, autorisant des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet, qui doit s’apprécier à la date de son édiction ;
Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas des dispositions du III de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme que la continuité de l’urbanisation doive être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants situés sur le territoire de la même commune ; que, par suite, la cour, en appréciant la continuité de l’urbanisation au regard de la seule commune de Surba, au lieu de rechercher si les opérations prévues par le projet de zone d’activité s’inscrivaient, dans leur ensemble, dans la continuité de l’urbanisation existante, y compris sur le territoire d’autres communes, a commis une erreur de droit ; (…) ».