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Une radiation des cadres ne peut pas s’appliquer avant la notification de la sanction de révocation

Dans une décision mentionnée aux Tables en date du 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat a rappelé qu’une radiation des cadres d’un professeur des universités ne pouvait pas légalement prendre effet à une date antérieure à la notification de la révocation (CE, 5 juillet 2023, n°445926).

L’affaire dont a eu à connaître le Conseil d’Etat se présentait dans le contexte suivant.

Par une décision du 11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d’administration d’une université a infligé à un professeur des universités la sanction de l’interdiction d’exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche pendant cinq ans.

Compte tenu de la spécificité du statut des professeurs des universités, un appel contre cette sanction a été interjeté devant le Conseil national supérieur et de la recherche (CNESER), compétent pour connaître, en appel, des décisions disciplinaires prises par les universités.

En sa qualité de juridiction administrative spécialisée et par une première décision, le CNESER a annulé cette sanction disciplinaire et lui a substitué une autre sanction, à savoir la révocation.

Saisi d’un premier pourvoi en cassation contre cette première sanction prononcée par le CNESER et par une décision du 08 novembre 2017, le Conseil d’Etat l’a annulée et renvoyé au CNESER le jugement de l’affaire.

Dans une seconde décision juridictionnelle en date du 18 septembre 2018 intervenue sur renvoi du Conseil d’Etat, le CNESER a de nouveau prononcé la sanction de la révocation, sans prévoir de date particulière à laquelle cette révocation prendrait effet. Cette révocation a été notifiée au professeur des universités le 15 octobre 2018.

Le Conseil d’Etat a par une décision du 25 novembre 2019, refusé d’admettre le pourvoi formé par le professeur des universités contre cette seconde décision du CNESER.

Sur le fondement de la révocation infligée par le CNESER dans sa décision du 18 septembre 2018 et par un décret du 03 août 2020, le Président de la République a prononcé la radiation des cadres du professeur des universités à compter du 18 juin 2015.

C’est ce décret de radiation des cadres qui a été contesté devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.

Dans sa décision ici brièvement commentée, le Conseil d’Etat a tout d’abord jugé que lorsqu’une révocation est prononcée par voie juridictionnelle (comme au cas du CNESER), la « rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire » (considérant n°4).

Le Conseil d’Etat en déduit qu’au cas qui lui était soumis, la sanction de révocation était devenue exécutoire à sa date de notification, soit le 15 octobre 2018.

En conséquence, le décret de radiation des cadres pris sur le fondement de cette sanction ne pouvait prendre effet avant le 15 octobre 2018 :

« 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, quant aux règles applicables, et au point 6, s’agissant de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. B…, qu’à la date du décret attaqué, la sanction de la révocation prononcée à l’égard de M. B… par la décision du 8 juin 2016 ayant été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée à M. B… par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n’ayant pas été assortie de mentions relatives à sa période d’exécution et étant, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification, le décret litigieux ne pouvait légalement prononcer la radiation des cadres de M. B… à une date antérieure au 15 octobre 2018 ».

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat annule le décret de radiation des cadres en tant qu’il prend effet avant le 15 octobre 2018 et ordonne à l’Etat de réexaminer la situation administrative du professeur des universités entre le 18 juin 2015 et le 14 octobre 2018 afin qu’il puisse être placé dans une position administrative régulière pour cette période.

Sources et liens

CE, 5 juillet 2023, n°445926, mentionné aux Tables

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