L’article 1er I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales créé l’article L. 2312-27 du code du travail. Ce-dernier prévoit une nouvelle pièce à produire au dossier de candidature aux marchés publics.
Le champ d’application de l’ordonnance, et par conséquent de la nouvelle règle, est restreint aux employeurs de droit privé et leurs salariés, aux EPIC et aux EPA lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé. La nouvelle obligation ne concerne que les entreprises dont l’effectif atteint onze salariés (nouveaux articles L. 2311-1 et 2 du code du travail).
L’ordonnance met en place un comité social et économique ayant pour mission « d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » (nouvel article L. 2312-8 du code du travail).
En vertu du nouvel article L. 2312-27 du code du travail, l’employeur doit présenter au comité social et économique « un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines » ainsi qu’ « un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».
Or, ce même article dispose que « le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics (…) ».
Ainsi, tous les acteurs précédemment cités concernés par l’ordonnance ont l’obligation de fournir dans leur dossier de candidature à un marché public le procès-verbal de la réunion du comité.
Cependant, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance, cette nouvelle obligation n’est pas d’application immédiate. Elle est conditionnée à la mise en place du comité économique et social qui doit intervenir « au plus tard le 31 décembre 2019, sous réserve des dérogations » prévues par l’article 9 susvisé.