Une nouvelle illustration du caractère non excessif des pénalités de retard

La Cour administrative d’appel de Douai est venue apporter une nouvelle illustration du caractère non excessif des pénalités de retard, en validant l’application de pénalités équivalentes à 51,28 % du montant du contrat (CAA de Douai, 3ème chambre, 6 juin 2023, n°22DA01211).

Il est désormais admis que le juge administratif peut, s’il est saisi de conclusions en ce sens par une partie, moduler les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du contrat et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations (CE 19 juillet 2017, n°392707 ; CE, 29 décembre 2008, n° 296930).

Toutefois, avant toute modulation du montant des pénalités, le juge doit préalablement vérifier leur caractère manifestement excessif, au regard d’un faisceau d’indices.

A cet égard, un courant jurisprudentiel semble se dessiner tendant à ne pas « plafonner » des pénalités, lorsque la situation le justifie (voir par exemple notre commentaire sur un arrêt rendu par la CAA de Bordeaux : Des pénalités équivalentes à 97% du montant du marché, c’est possible).

La CAA de Douai en donne une nouvelle illustration.

Dans cette affaire, le juge valide en effet l’application de pénalités de retard pour un montant représentant 51,28 % du montant du marché. Le caractère non excessif du montant des pénalités est ici justifié par le fait que :

– la société concernée ne fournit pas d’éléments circonstanciés ayant trait notamment aux pratiques observées pour des contrats similaires ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige pour étayer sa demande de modulation du montant des pénalités ;

– elle n’a pas remédié aux inconvénients résultant du retard d’exécution du marché.

Sources et liens

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