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Une convention d’occupation du domaine public doit revêtir un caractère écrit

Par un arrêt en date du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat a jugé qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut jamais être tacite ou verbale mais doit revêtir un caractère écrit.

En l’espèce, la CCI de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale a toléré pendant plus de 10 ans l’occupation d’un entrepôt dans le port de Boulogne-sur-Mer par la société immobilière du port de Boulogne (SIPB). Elle a perçu des redevances au titre de l’occupation du hangar par la SIPB sans qu’aucune convention d’occupation ne soit conclue ; seul un projet existait sans être toutefois signé des parties.

La CCI a par la suite conclu une convention d’occupation de l’entrepôt avec une autre société. La SIPB a donc saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de cette prétendue résiliation illégale de la convention d’occupation qui l’aurait liée à la CCI.

Faisant application du principe évoqué ci-avant, le Conseil d’Etat a jugé que :

« L’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative du domaine public ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et à donner lieu au versement de redevances domaniales ».

Pour autant, cela ne signifie pas qu’en agissant de la sorte la personne publique ne prend pas un risque.

En effet, si sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée faute de contrat, le Conseil d’Etat considère que la SIPB a pu valablement invoquer la responsabilité extra-contractuelle de la personne publique (c’est-à-dire sur le fondement de l’enrichissement sans cause) et ce, y compris pour la première fois en appel. Plus précisément, la Haute juridiction précise que :

« que lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ».

Autrement dit, l’occupant sans titre du domaine public peut sur ce fondement demander, par exemple, le remboursement des dépenses utiles effectuées pour la personne publique ou encore obtenir la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la faute de la personne publique consistant à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles.

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