Par une décision du 18 juillet 2024, le Conseil d’Etat a estimé qu’une contradiction entre l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation sur le nombre de lots pour lesquels chaque candidat pouvait présenter une offre, ne constitue pas une irrégularité (Conseil d’Etat, 7ème chambre, 18 juillet 2024, n° 492938).
Par un avis d’appel public à la concurrence du 11 août 2023, la communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou a lancé une consultation pour un marché de collecte de déchets divisé en quatre lots. L’association NAYMA a déposé une offre pour chacun des lots. Par un courrier du 21 décembre 2023, elles ont toutes été rejetées comme étant irrégulières.
L’association a introduit un référé précontractuel afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation. Par une ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes. L’association NAYMA s’est pourvue en cassation contre celle-ci.
Le Conseil d’Etat, comme le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte avant lui, rappelle, conformément à l’article L. 2152-2 du code de la commande publique qu’une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
En l’espèce, l’article II.1.6 de l’avis d’appel public à la concurrence permettait aux opérateurs économiques de soumissionner à tous les lots alors que l’article 1.4 du règlement de la consultation limitait le nombre d’offres par opérateur à deux lots maximum.
D’après la Haute Juridiction : « cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer ».
Le juge ajoute qu’il incombait en réalité à l’association NAYMA de se renseigner en interrogeant l’acheteur sur cette contradiction.
Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’acheteur n’avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant les offres de l’association comme irrégulières.