Une commune peut-elle se prévaloir de la prescription acquisitive afin de devenir propriétaire d’une parcelle privée ?

Par un arrêt en date du 4 janvier 2023 publié au bulletin, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une commune peut valablement se prévaloir de la prescription acquisitive pour acquérir une parcelle privée (Cour de cassation Chambre civile 3, 4 janvier 2023 n°21-18.993).

Il résulte de l’article 2258 du Code civil que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Dans cette affaire, par acte notarié du 15 mars 2011 des consorts sont déclarés propriétaires d’une parcelle située sur une commune. Cette dernière assigne les consorts en revendication de la propriété sur le fondement de la prescription acquisitive par les actes du 19 et du 23 octobre 2015.

La cour d’appel d’Aix en Provence par un arrêt rendu le 3 juin 2021 déclare irrecevable la demande de la commune au motif que les personnes publiques ne peuvent acquérir la propriété d’une parcelle privée par usucapion ce qui implique donc que les consorts restent propriétaires conformément à l’acte notarié.

Parallèlement, ces derniers demandent sur le fondement de la voie de fait une restitution de la parcelle, une remise en état des lieux ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi mais se voient déboutés de leur demande.

La commune forme alors un pourvoi en cassation à titre principal en invoquant la possibilité pour une personne publique de se prévaloir de la prescription acquisitive considérant que le Code général de la propriété des personnes publiques ne fixe pas de liste exhaustive des modes d’acquisition de la propriété immobilière les concernant.

Les consorts à l’appui de la formation d’un pourvoi incident font grief à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale « en ce qu’elle les a déboutés du seul fait de ne pas avoir mesuré le quantum du préjudice subit sans s’être intéressée à la privation irrégulière du droit de propriété qu’ils ont subi ».

La Cour de cassation par le présent arrêt du 4 janvier 2023 n°21-18.993 tranche le litige en faveur de la commune. Elle rappelle les modalités d’acquisition de la propriété par usucapion (article 2258 du Code civil) avant de préciser que le Code général de la propriété de personnes publiques « énumère les modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l’acquérir par usucapion ».

La Cour rejette le pourvoi incident des consorts et casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’il déclare l’action de la commune irrecevable.

La Cour dans cet arrêt confirme la constance de sa position telles que peuvent en témoigner d’autres décisions rendues en ce sens comme celle du 14 novembre 2019 (Cass civ 3e 14 novembre 2019 n°18-21.709).

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