Un constructeur peut engager la responsabilité des participants à la même opération de construction du fait d’un manquement aux stipulations des contrats conclus avec le maître d’ouvrage

Par une décision du 11 octobre 2021, le Conseil d’État a jugé qu’un constructeur peut directement engager la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à l’acte de construire, avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, en invoquant utilement des manquements à leurs obligations contractuelles envers le maître d’ouvrage.

En l’espèce, la commune du Havre et l’établissement public foncier de Normandie avaient organisé une consultation dans le cadre d’un groupement de commandes en vue de l’attribution de marchés de travaux en lots séparés pour la réalisation d’un pôle éducatif et familial. La société coopérative métropolitaine d’entreprise générale (CMEG) s’est vue attribuer le lot n°2-1 « gros œuvre », dont la livraison est intervenue six mois après la date initialement prévue.

Estimant que le retard de huit semaines dans la réalisation du lot n°2-2 « charpente » confié à l’entreprise Belliard lui avait causé un préjudice financier, la société CMEG a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner cette société à lui verser une indemnité au titre des frais exposés en raison de son retard dans l’exécution des travaux.

Cette demande a été rejetée par les juges de première instance, puis par la cour administrative d’appel de Douai, qui a estimé que la société CMEG ne pouvait rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Belliard, dès lors qu’elle se bornait à invoquer des manquements, par cette société, à ses obligations contractuelles et, en particulier, aux délais contractuels d’exécution des travaux qui lui étaient impartis.

Saisi à son tour, le Conseil d’État juge toutefois que :

« 2. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage ».

Dès lors, en jugeant au cas d’espèce que la société CMEG ne pouvait rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Belliard, avec laquelle elle n’était liée par aucun contrat relatif aux travaux en litige, aux motifs « qu’elle n’établissait ni même n’alléguait que ces retards auraient été, compte tenu des circonstances de l’espèce, constitutifs d’une violation des règles de l’art et que sa qualité de tiers au marché conclu par la société Belliard faisait obstacle à ce qu’elle se prévale d’une méconnaissance des délais d’exécution fixés par ce marché », le Conseil d’État estime que les juges d’appel ont commis une erreur de droit.

Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Rouen est annulé et l’affaire renvoyée devant cette même cour.

Par cette décision, le Conseil d’État abandonne, dans le cas d’une opération de construction, le principe réaffirmé avec force dans un arrêt du 11 juillet 2011 (CE, « Gilles », n°339409), selon lequel « les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir des stipulations de ce contrat à l’exception des clauses réglementaires ».

Une telle solution apparaît néanmoins comme le corollaire nécessaire de la jurisprudence « Région Haute-Normandie » (CE, 5 juin 2013, n°352917), par laquelle le Conseil d’État a durci les conditions d’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage public en jugeant que sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de travaux.

Il était ainsi souhaitable que les participants à une opération de construction bénéficient, entre eux directement, d’une possibilité d’action en indemnisation, a fortiori dans l’hypothèse où la démonstration d’une carence du maître d’ouvrage s’avère impossible.

C’est désormais chose faite.

 

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