TGAP et centres de traitement des déchets : Vers une évolution positive de la jurisprudence de la cour de cassation ?

Par un arrêt du 1er mars 2017, la Cour de cassation semble infléchir sa précédente et regrettable jurisprudence rendue en la matière et que nous avions eu l’occasion de fortement critiquer (« TGAP et centres de traitement des déchets : une regrettable décision de la Cour de cassation », BDEI, mars 2016, n° 62, p. 14 et s).

Dans cette nouvelle affaire :

  • La société SOVAL exploitait sur un même site une unité de compostage des déchets et une installation de stockage (ISDND) ;
  • 300 tonnes de compost, obtenus à partir de 600 tonnes de déchets verts, avaient été utilisés pour « revégétaliser le site » de l’ISDND ;
  • Les douanes avaient retenus les 600 tonnes de déchets verts reçus sur l’unité de compostage comme assiette de la TGAP ;
  • La société SOVAL avait obtenu en appel l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis par les douanes, au motif que les 600 tonnes rejoignaient une installation (l’unité de compostage) non soumise à la TGAP.

La cour de cassation censure l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire pour être à nouveau jugée par la cour d’appel, sans toutefois censurer totalement le raisonnement ayant conduit la Cour d’appel à considérer que l’assiette de la TGAP ne pouvait pas être les 600 tonnes reçues.

On comprend implicitement de l’arrêt que pour la Cour de cassation, les 600 tonnes de déchets verts reçus par l’unité de compostage ne sont pas susceptibles d’être assujettis à la TGAP dès lors qu’ils n’étaient pas reçus sur une installation assujettie à la TGAP. Il s’agit là de la réelle avancée de cet arrêt. Elle était attendue, elle est bien plus conforme à la lettre et à l’esprit de la loi.

En revanche, les 300 tonnes de compost, semblent devoir être considérés par la Cour de cassation comme des déchets taxables, dès lors que :

  1. La Cour de cassation les qualifie de déchets (ce qui n’allait certainement pas de soi – mais les éléments qui ressortent de l’arrêt ne permettent pas d’en savoir davantage) ;
  2. Qu’ils sont ensuite « réceptionnés » dans une installation de stockage soumise à TGAP, peu importe à cet égard qu’ils soient utilisés aux fins de couverture (cette position ne va pas non plus de soi mais elle a le mérite d’être conforme à ce que la Cour de cassation a toujours soutenu).

En conclusion, cet arrêt est certainement un progrès. On doit toutefois faire malheureusement encore une fois le constat que sur ce sujet complexe et à fort enjeu économique et environnemental, la Cour de cassation continue de produire une jurisprudence cacophonique et peu lisible (sur la forme et sur le fond).

Sources et liens

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