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[Spécial Covid-19 – Ordonnance n° 2020-304] – La nécessaire adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire (hors matière pénale) dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19

Par une ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 – la loi instaurant l’état d’urgence sanitaire -, le Gouvernement a entendu adapter les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

  • Le transfert d’activité d’une juridiction empêchée à une juridiction capable

L’article 3 de ladite ordonnance offre ainsi aux premiers présidents des cours d’appel la possibilité de transférer tout ou partie de l’activité relevant d’une « juridiction de premier degré […] dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner » vers une autre juridiction de même nature située dans le ressort de la même cour d’appel.

Il est précisé que la « juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours » à la date à laquelle ce transfert est opéré.

  • L’audience avec publicité restreinte ou en chambre du conseil

Pour rappel, l’article 433 du code de procédure civile prévoit que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »

L’article 6 de l’ordonnance précitée offre au juge la possibilité de restreindre cette publicité voire, « en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience », d’ordonner que les débats se tiennent en chambre du conseil.

Néanmoins, il est toujours permis aux journalistes d’assister aux débats, y compris à ceux tenus en chambre du conseil, dans les conditions fixées par le président de la juridiction.

  • L’audience avec utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle

Par son article 7, l’ordonnance commentée prévoit que le juge puisse recourir, pour tenir audience, à « un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. »

En cas d’impossibilité technique ou matérielle d’y recourir, le juge peut même décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à condition toutefois que les garanties précitées soient assurées.

L’ordonnance prend la peine de préciser, si besoin était, que le juge « s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense. »

  • L’élargissement de la possibilité de recourir à la procédure sans audience

Allant plus loin encore, l’article 8 de cette ordonnance a ouvert au juge la possibilité de recourir d’office à la procédure sans audience, possibilité déjà offerte aux parties elles-mêmes depuis le 1erjanvier 2020, mais à leur seule initiative et seulement si elles en sont expressément d’accord, par l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

  • L’élargissement de la possibilité de statuer à juge unique, y compris en appel

Dans tous les cas, que la procédure ait lieu sans audience ou bien que l’audience se tienne avec publicité restreinte, en chambre du conseil ou avec utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, voire téléphoniquement, la juridiction est autorisée à « statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises. »

Pour rappel, les affaires dont le tribunal judiciaire connaît en temps normal à juge unique sont limitativement énumérées par l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, la collégialité étant la règle. En appel, seules les affaires pour lesquelles la procédure ne comporte pas de représentation obligatoire peuvent habituellement être entendues à juge unique.

Quant au conseil de prud’hommes, sa formation restreinte prévue par la présente ordonnance comprend un conseiller employeur et un conseiller salarié dès lors que, par exception au principe de l’imparité, cette juridiction statue toujours en formation en nombre pair.

  • La possibilité de rejeter une demande en référé par ordonnance non contradictoire

L’article 9 de l’ordonnance précitée dispose que, « en cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé. »

Cette possibilité nouvelle offerte aux juges des référés des juridictions de l’ordre judiciaire peut être mise en parallèle avec la possibilité offerte de longe date aux juges des juridictions administratives, par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables. »

  • La prorogation de tous les délais expirant pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire

Surtout, par renvoi à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’article 1er de l’ordonnance précitée détermine que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

Ainsi, tous les délais qui ont expiré ou expireront entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés à l’issue de cette période pour la même durée que celle légalement impartie pour agir, dans la limite de deux mois néanmoins.

Au total, cette ordonnance permet aux juridictions de l’ordre judiciaire de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 elle-même mais également, et peut-être surtout, aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment l’instauration d’un confinement à l’échelle des territoires métropolitain et ultramarins.

Sources et liens

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