En vertu de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » peuvent instaurer une redevance annuelle d’enlèvement des ordures ménagères (ci-après, « REOM »), calculée en fonction du service rendu.
La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, qui en fixe le tarif.
En l’espèce, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais avait, par une délibération du 13 octobre 1993, décidé d’instituer la REOM sur son territoire.
S’agissant des années 2012, 2013, 2014 et 2015 le tarif de la REOM avait été respectivement fixé par une délibération, plusieurs semaines après le début de l’année civile. Ceci conduisait à ce que les délibérations aient une portée rétroactive, puisque le tarif était fixé à compter du 1er janvier de l’année, et non pas de la date d’entrée en vigueur desdites délibérations.
Le tribunal administratif de Poitiers indique qu’en principe, de telles délibérations ne peuvent avoir de portée rétroactive. Il ajoute cependant :
« qu’eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, un retard pris pour l’adoption du tarif annuel d’une redevance déjà instituée ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. »
Les juges considèrent donc que le retard pris pour fixer le tarif de REOM ne peut avoir pour effet d’exempter les usagers de payer ladite redevance.
Ils ajoutent que dans cette situation, l’organe délibérant de la collectivité peut fixer ce tarif en cours d’année, dès lors que la redevance a d’ores et déjà été instituée, ce qui avait effectivement été fait en l’espèce, par une délibération du 13 octobre 1993.