Espace client

Selon un tribunal administratif, le tarif de REOM peut être fixé de façon rétroactive sous certaines conditions

En vertu de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » peuvent instaurer une redevance annuelle d’enlèvement des ordures ménagères (ci-après, « REOM »), calculée en fonction du service rendu.

La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, qui en fixe le tarif.

En l’espèce, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais avait, par une délibération du 13 octobre 1993, décidé d’instituer la REOM sur son territoire.

S’agissant des années 2012, 2013, 2014 et 2015 le tarif de la REOM avait été respectivement fixé par une délibération, plusieurs semaines après le début de l’année civile. Ceci conduisait à ce que les délibérations aient une portée rétroactive, puisque le tarif était fixé à compter du 1er janvier de l’année, et non pas de la date d’entrée en vigueur desdites délibérations.

Le tribunal administratif de Poitiers indique qu’en principe, de telles délibérations ne peuvent avoir de portée rétroactive. Il ajoute cependant :

« qu’eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, un retard pris pour l’adoption du tarif annuel d’une redevance déjà instituée ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. »

Les juges considèrent donc que le retard pris pour fixer le tarif de REOM ne peut avoir pour effet d’exempter les usagers de payer ladite redevance.

Ils ajoutent que dans cette situation, l’organe délibérant de la collectivité peut fixer ce tarif en cours d’année, dès lors que la redevance a d’ores et déjà été instituée, ce qui avait effectivement été fait en l’espèce, par une délibération du 13 octobre 1993.

Sources et liens

TA Poitiers, 12 juillet 2018, N° 1701087

À lire également

Droit de l'environnement et du développement durable
Contentieux - Les garanties financières d’un exploitant ICPE appréciées à la date à laquelle le juge statue
Par un arrêté, le préfet de l’Yonne a autorisé une société d’exploitation à construire et exploiter un parc éolien composé...
Droit de l'environnement et du développement durable
Le Conseil d’Etat au secours des dauphins
Par un arrêt du 20 mars 2023, le Conseil d’Etat a enjoint à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour...
Droit de l'environnement et du développement durable
Précisions sur l’autonomie de l’autorité chargée de rendre un avis sur l’évaluation environnementale avant le décret du 28 avril 2016
Le Conseil d’Etat a jugé que l’avis rendu par un préfet de région pour un projet autorisé par un préfet...
Droit de l'environnement et du développement durable
Définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
Par le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 publié au Journal Officiel n°0294 du 20 décembre 2022, entré en...