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Sans visibilité, pas d’intérêt à agir contre un permis de construire

Par une décision en date du 25 juin 2019, le Tribunal administratif d’Amiens a jugé qu’un requérant opposé à une autorisation de construire ne pouvait se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat dès lors que la construction projetée n’impose aucune vue à la propriété du requérant riverain.

Le tribunal administratif d’Amiens précise d’abord qu’il « appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient réciproquement au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. »

Ainsi dans un premier temps, le juge administratif ne fait que rappeler les conditions de l’appréciation de l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager tel qu’évoqué à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et précisé par l’arrêt Bartolomei. (CE, 13 avril 2016, n°389798).

Dans un second temps, le Tribunal administratif restreint le champ de la notion de voisin immédiat :

« Les constructions existantes représentaient une superficie de 1 184 m2 dont 766m² de commerce, alors que les constructions nouvelles totaliseront 2 007 m², qui pour l’essentiel seront situés en arrière de la construction existante et en second rideau par rapport à la voie publique, ainsi qu’il ressort de la coupe A-A figurant dans le document A 01.37 du dossier du permis de construire. Pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérantes invoquent la qualité de voisin immédiat du projet au motif que leur propriété se trouve en face du restaurant en limite de la rue de la forêt, avec un vis-à-vis de 60 mètres et une maison située en bordure de la voie publique. Toutefois pour justifier de cette situation les requérants produisent  une photographie représentant le pignon d’une maison sans qu’aucune localisation par rapport au projet ne puisse être établie (…) En conséquence, au regard de la localisation du projet de construction qui s’étend notamment vers l’arrière du terrain en contrebas de la voie publique et des éléments produits par les requérantes, il n’est pas établi que la localisation du projet affecterait leur situation. »

Forte de cette logique, le juge a estimé qu’ :

« 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Valgresin et Mme L. ne sont pas recevables à demander l’annulation du permis de construire délivré le 26 juin 2018 par le maire d’Orry la Ville à la SCCV Foret Orry la Ville IDF. »

Ainsi, le Tribunal administratif d’Amiens fonde une exigence supplémentaire à la qualité de voisin immédiat afin de justifier l’intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.

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