Sans la version numérique exigée par le règlement de la consultation, la candidature est irrégulière et doit être écartée

Par un arrêt récent du 22 mai 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’absence de dépôt d’une version numérique de l’offre exigée par le règlement de la consultation constitue un motif de nature à entacher d’irrégularité la candidature. Le non-respect de cette simple formalité par les candidats ayant envoyé un dossier format papier peut donc coûter très cher, et aboutir à l’incomplétude de la candidature sans qu’aucun examen de fond ne soit mené.

En l’espèce, la société Corsica Ferries, répondant à un appel d’offres de la collectivité territoriale de Corse, avait transmis un dossier de candidature en version papier uniquement, alors que le règlement de consultation exigeait une version numérique additionnelle. Il mentionnait, précisément, que « les candidatures et les offres devront être remises en 1 exemplaire papier, ainsi que sous format informatique ».

Cinq clés USB devaient ainsi être remises à l’autorité concédante en vertu du règlement de consultation, alors même que la passation des contrats de concession n’est pas soumise à l’obligation généralisée de dématérialisation applicable aux procédures de passation des marchés publics depuis le 1er octobre 2018.

La candidature avait finalement été rejetée en raison de son incomplétude au sens de l’article 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession.

La société avait par suite formé un recours, sollicitant devant le juge du référé précontractuel une annulation du rejet de sa candidature. Le tribunal administratif de Bastia avait rejeté sa demande en décembre dernier (TA Bastia, 18 déc. 2018, n° 1801248) et la société avait formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Pour trancher, les juges du Palais Royal rappellent que « le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ».

Sur le critère du caractère utile de l’exigence formulée dans le règlement de la consultation, le Conseil relève que c’est à raison que le juge des référés avait considéré que « l’obligation imposée aux candidats de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints ».

En conséquence, la formalité de transmission numérique dès lors qu’elle est exigée par le règlement de consultation, ne constitue pas une formalité inutile. Son irrespect a pour effet de rendre la candidature incomplète au sens de l’article 23 du décret du 1er février 2016, et cela « alors même qu’une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée ».

Sources et liens

CE, 22 mai 2019, n° 426763

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