L’article R. 211-2 du code de l’urbanisme organise le régime de publicité de la délibération par laquelle le conseil municipal ou le conseil communautaire décide d’instituer le droit de préemption urbain.
Cet article prévoit une double publicité, la délibération est « affichée en Mairie pendant un mois » et « mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département ».
La difficulté réside dans l’application de l’alinéa suivant qui indique que « les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée (…) ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa ».
Le juge administratif a longtemps appliqué une position sévère n’hésitant pas à juger qu’une décision de préemption était dépourvue de base légale si le titulaire du droit de préemption ne rapportait pas la preuve, outre l’affichage en mairie et la transmission au contrôle de légalité, de l’affichage par voie de presse dans deux journaux à diffusion départementale (voir en ce sens pour une décision récente du Conseil d’Etat : CE, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 466081).
Par un arrêt n°487885 Communauté de communes Cœur Haute Lande en date du 18 novembre 2024 mentionné aux tables, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence dès lors qu’il juge désormais que, à l’instar de tout acte administratif d’une collectivité territoriale, le caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain ne doit s’analyser qu’au regard de son affichage ou de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.
Concrètement, la Haute Juridiction considère que l’absence de publication par voie de presse de l’acte instituant le droit de préemption urbain, comme l’impose l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, n’aura désormais plus d’incidence sur la légalité d’une décision de préemption :
« 4. Il résulte des dispositions législatives mentionnées aux points précédents que la délibération par laquelle un établissement public de coopération intercommunale institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu’elle a fait l’objet des formalités de publicité prévues au point 3 et qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat. S’il résulte des dispositions réglementaires de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
5. Par suite, en déduisant de l’absence de respect de l’obligation d’information par voie de presse telle que prévue à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme pour la délibération du 19 janvier 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Haute Lande instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Garein que cette délibération n’était pas devenue exécutoire, de sorte que la décision de préemption litigieuse était dépourvue de base légale, la cour s’est fondée sur une circonstance inopérante et a ainsi commis une erreur de droit. »