Restauration immobilière (ORI) : la notification des travaux, une garantie pour le propriétaire avant l’expropriation

Par une décision du 1er octobre 2026 (Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, 1er octobre 2026, n° 504917, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’État précise les garanties permettant au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser les travaux prescrits dans le cadre d’une opération de restauration immobilière pour éviter l’expropriation.

En l’espèce, un lot de copropriété situé à Bordeaux avait été déclaré cessible au profit de la société InCité Bordeaux Métropole Territoires. Les travaux prévus impliquaient sa démolition partielle et sa réunion avec un lot voisin appartenant à un autre copropriétaire.

Pour rejeter le recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité, la cour administrative d’appel avait considéré que l’absence de notification du détail des travaux n’avait privé le propriétaire d’aucune garantie : celui-ci avait reçu le programme de travaux concernant l’immeuble et n’aurait, selon elle, pas été en mesure de les réaliser lui-même.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement.

Il rappelle que les articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l’urbanisme organisent deux étapes d’information du propriétaire :

• après la déclaration d’utilité publique, la notification de l’arrêté fixant, pour chaque immeuble, le programme des travaux et leur délai de réalisation ;
• lors de la notification du dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire, celle du programme détaillé des travaux incombant personnellement au propriétaire, avec l’indication du délai imparti.

Le Conseil d’État qualifie ces notifications de « garanties données au propriétaire d’un immeuble compris dans le périmètre de l’opération ». Elles doivent lui permettre de choisir de réaliser les travaux ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration afin d’éviter l’expropriation.

Le propriétaire doit alors notamment produire une note précisant l’échéancier prévisionnel et le délai maximal d’exécution des travaux, dans la limite du délai fixé par l’autorité expropriante (art. R. 313-28 du code de l’urbanisme).

La notification du programme concernant l’immeuble dans son ensemble ne suffisait donc pas, en l’espèce, puisqu’elle ne comportait pas le détail des travaux propres au lot concerné.

Par ailleurs, la démolition partielle du lot et sa réunion avec un lot voisin ne permettaient pas, à elles seules, de conclure à l’impossibilité pour le propriétaire d’exécuter les travaux. Leur réalisation pouvait être envisagée de concert avec l’autre copropriétaire.

L’intéressé avait donc été privé de la possibilité de se déterminer utilement sur la réalisation des travaux pour éviter l’expropriation. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel puis, réglant l’affaire au fond, le jugement et l’arrêté de cessibilité.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033) : la privation effective d’une garantie fait obstacle à la neutralisation du vice. La rapporteure publique envisage toutefois une neutralisation si le propriétaire avait été pleinement informé, par une autre voie, des travaux, de leur délai et des conditions permettant d’éviter l’expropriation.

En pratique, les collectivités et aménageurs doivent veiller à individualiser les travaux prescrits et à mettre chaque propriétaire en mesure de s’engager à les réaliser dans le délai fixé.

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