Appel en expropriation : ce qui change au 1er octobre 2026 – RPVA, signification, pièces et expertise

Le 1er octobre 2026, la procédure d’appel en matière d’expropriation change de logique.

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 réécrit l’article R. 311-26 du code de l’expropriation. Cette réforme, applicable également aux instances en cours, impose désormais aux parties de notifier directement leurs conclusions aux avocats des autres parties. En pratique, le RPVA devient le circuit de référence entre avocats.

Conclusions et pièces : la notification directe entre avocats devient la règle

Sous l’ancienne rédaction, les conclusions et les pièces étaient déposées ou adressées au greffe, chargé de les notifier aux intéressés. Par un arrêt du 10 juillet 2025, n° 24-10.402, la Cour de cassation avait néanmoins admis leur transmission électronique et jugé qu’une notification directe par RPVA faisait courir le délai de l’intimé. Le RPVA demeurait cependant une faculté.

Par un arrêt du 3 septembre 2026, n° 24-18.812, la Cour de cassation a ensuite précisé que l’envoi par RPVA ne dispensait pas de déposer ou d’adresser au greffe, dans le délai de trois mois, l’exemplaire papier destiné au commissaire du Gouvernement, dépourvu d’accès au RPVA. Son dépôt tardif a entraîné la caducité de l’appel.

À compter du 1er octobre 2026, le nouveau texte clarifie et systématise ce double circuit.

Dans les trois mois de sa déclaration d’appel, l’appelant devra :

• notifier ses conclusions directement aux avocats des autres parties, en pratique par RPVA ;
• en déposer ou en adresser un exemplaire au greffe ;
• justifier auprès du greffe de leur notification.

À défaut, la déclaration d’appel sera caduque.

L’intimé sera soumis aux mêmes diligences, à peine d’irrecevabilité, dans les trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant. L’appel incident devra également être formé dans ce délai.

En clair, la notification directe fera courir le délai de l’intimé : l’avocat ne devra plus attendre une notification du greffe.

Partie sans avocat : vigilance sur la signification dans le mois

Lorsqu’une partie n’a pas constitué avocat, les conclusions devront lui être systématiquement signifiées par commissaire de justice au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure.

Cette diligence s’imposera sous les mêmes sanctions : caducité pour l’appelant, irrecevabilité des conclusions de l’intimé ou de l’intimé à un appel incident ou provoqué.

Si la partie constitue avocat avant la signification, les conclusions seront notifiées à son conseil.

Pièces : communication simultanée et remise au greffe

Les pièces devront être communiquées simultanément aux conclusions, selon les mêmes modalités, puis remises en copie au greffe avec la justification de leur notification. L’arrêt du 16 janvier 2025, n° 23-20.925 écarte certes la caducité automatique de l’appel en cas de communication tardive, mais les pièces peuvent encore être déclarées irrecevables si elles n’ont pas été communiquées en temps utile.

Le greffe demeure toutefois dans le circuit : un exemplaire des conclusions doit encore y être déposé ou adressé et une copie des pièces lui être remise. Il continuera, comme auparavant, à notifier l’ensemble au commissaire du Gouvernement.

Expertise en appel : la recevabilité des prétentions nouvelles consacrée par le texte

La réforme tranche une autre difficulté débattue depuis plusieurs années. Lorsqu’une expertise a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement pourront présenter, dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au rapport d’expertise.

Le texte consacre ainsi la voie ouverte dès 2018 par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2018, n° 17-24.312, qui avait admis la prise en compte de mémoires récapitulatifs comportant des éléments complémentaires faisant suite au dépôt du rapport d’expertise, avant de préconiser, dans son rapport annuel, l’admission de demandes nouvelles dans cette hypothèse. La cour d’appel de Paris s’était inscrite dans la même orientation le 10 avril 2025, en admettant la modification d’une demande indemnitaire au vu des conclusions de l’expert.

Dans le prolongement des évolutions successives de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, cette réforme bienvenue sécurise enfin les échanges procéduraux et assouplit utilement l’après-expertise.

Sources et liens

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