Par un arrêt du 3 septembre 2026 (Cour de cassation, 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.812, publié au Bulletin), la Cour de cassation apporte une précision aussi sévère qu’essentielle pour les praticiens de l’expropriation.
Depuis son arrêt du 10 juillet 2025, il est acquis que les conclusions peuvent être transmises par RPVA devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation.
Mais cette transmission électronique ne dispense pas l’appelant de déposer ou d’adresser au greffe, dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, un exemplaire de ses conclusions sur support papier destiné au commissaire du Gouvernement, celui-ci n’ayant pas accès au RPVA.
En l’espèce, l’appelante avait régulièrement notifié ses conclusions par RPVA le 28 septembre 2022, dans le délai requis. L’exemplaire papier destiné au commissaire du Gouvernement n’avait toutefois été déposé au greffe que le 25 octobre suivant, soit après l’expiration du délai de trois mois courant depuis la déclaration d’appel du 30 juin 2022.
La sanction est radicale : la caducité de la déclaration d’appel.
La Cour de cassation considère que cette exigence ne constitue pas un formalisme excessif portant atteinte au droit d’accès au juge. Selon elle, aucun professionnel du droit ne peut ignorer l’absence d’accès du commissaire du Gouvernement au RPVA.
La transmission électronique effectuée dans le délai ne suffit donc pas à sauver l’appel, pas plus qu’un dépôt papier tardif ne permet de le régulariser.
En pratique, l’avocat qui choisit d’utiliser le RPVA doit impérativement doubler cette transmission, dans le même délai de trois mois, du dépôt ou de l’envoi au greffe de l’exemplaire papier destiné au commissaire du Gouvernement.
Le nouvel article R. 311-26 entrera en vigueur le 1er octobre 2026 et s’appliquera aux instances en cours à cette date. Loin de remettre en cause cette solution, il en pérennise le principe tout en rendant obligatoire l’usage du RPVA.
À compter de cette date, les parties notifieront directement leurs conclusions aux avocats des autres parties, puis devront en déposer ou adresser un exemplaire au greffe avec la justification de cette notification. Le greffe notifiera ensuite ces conclusions et les pièces au commissaire du Gouvernement.
La réforme supprime ainsi la remise au greffe des exemplaires destinés aux autres parties, les conclusions étant désormais notifiées directement à leurs avocats, mais maintient une remise distincte au greffe afin d’assurer la transmission au commissaire du Gouvernement.
Certes, le nouveau texte n’emploie pas expressément les termes « support papier ». Toutefois, tant que le commissaire du Gouvernement n’aura pas accès au RPVA, la solution dégagée par la Cour de cassation impose, en pratique, que l’exemplaire qui lui est destiné demeure transmis au greffe sur support papier.
Le décret ne met donc pas fin au double circuit. Il le rend plus lisible :
• notification entre avocats par RPVA ;
• dépôt ou envoi au greffe de l’exemplaire papier destiné au commissaire du Gouvernement.
Un réflexe procédural à intégrer immédiatement, sous peine de perdre l’appel avant même que la cour examine le montant de l’indemnité.