Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à préserver la souveraineté alimentaire en mobilisant la commande publique pour recentrer les achats alimentaires sur les productions françaises.
L’article 4 de cette loi ferait de la restauration collective publique un levier central de souveraineté alimentaire en interdisant, sauf exceptions pour des produits non disponibles dans l’Union européenne (café, cacao etc.), les approvisionnements en denrées d’origine non européenne et en recentrant ainsi la commande publique sur les productions des filières françaises. Reste que cette disposition devra passer le filtre constitutionnel et être jugée conforme au droit de l’Union européenne.
Les articles 4 bis (nouveau) et 4 ter (nouveau) prolongent cette logique en mobilisant des outils de commande publique.
L’article 4 bis ouvre, en droit, la faculté pour les marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de la restauration collective des acheteurs publics.
Aujourd’hui, les MIN sont principalement des plateformes de gros, organisant la mise en relation entre producteurs, grossistes et acheteurs, mais ils ne sont pas, en tant que tels, positionnés comme centrales d’achat au sens du droit de la commande publique.
Cela signifie que chaque collectivité ou établissement public doit lancer ses propres procédures de marché pour s’approvisionner de manière dispersée et avec des difficultés à intégrer des objectifs de qualité.
En reconnaissant explicitement aux MIN la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat pour la restauration collective publique, l’article 4 bis introduit un changement de cadre : il permet aux MIN de devenir des acheteurs intermédiaires, qui passent eux‑mêmes des marchés de denrées alimentaires et mettent ensuite ces marchés à disposition des collectivités comme le ferait une centrale d’achat.
Du point de vue du droit de la commande publique, cela autorise les acheteurs publics à « s’adosser » aux contrats passés par le MIN, sans relancer à chaque fois une procédure complète, dès lors que les conditions prévues par le code de la commande publique pour recourir à une centrale d’achat sont respectées.
Les considérations qui ont conduit à cette évolution sont doubles.
D’une part, le Gouvernement met en avant la nécessité de massifier les achats pour donner de la visibilité et des débouchés plus stables aux producteurs locaux ou engagés dans des démarches de qualité, ce que des centrales d’achat structurées au niveau des MIN peuvent faciliter.
D’autre part, il s’agit de sécuriser et de professionnaliser les achats des petites et moyennes collectivités, qui disposent rarement en interne de l’expertise nécessaire pour rédiger des cahiers des charges complexes intégrant à la fois les exigences du droit européen (non‑discrimination, concurrence) et les objectifs nationaux de souveraineté alimentaire et de montée en gamme.
Si le texte est adopté en l’état, un MIN pourra conclure des marchés de fourniture de denrées en intégrant des clauses d’origine, de saisonnalité, de labels et autre. Les communes et les établissements scolaires pourront simplement s’adosser à ces marchés, en bénéficiant d’un cadre juridique déjà sécurisé.
L’article 4 ter instaure quant à lui, dans cinq régions au plus, une expérimentation portant le seuil de dispense de procédure à 100 000 euros HT pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires dans la restauration collective publique.
En l’état du droit, les marchés publics de denrées alimentaires d’un montant supérieur à 40 000 euros hors taxes doivent faire l’objet, au minimum, d’une mise en concurrence avec publicité, voire d’une procédure formalisée.
En relevant, le seuil de dispense de procédure à 100 000 euros HT pour ces marchés, le projet de loi permettrait aux acheteurs publics situés dans les régions concernées de conclure directement des contrats de fourniture de denrées alimentaires en‑deçà de ce montant, sans passer par une procédure de mise en concurrence formalisée.
Concrètement, cela signifie qu’une collectivité pourrait contractualiser plus rapidement avec un groupement de producteurs locaux ou une structure de transformation de proximité pour des volumes correspondant à moins de 100 000 euros HT annuels, sans devoir engager une procédure lourde de publicité et de sélection des offres.
L’objectif affiché est de donner davantage de souplesse aux acheteurs pour se tourner vers des circuits plus courts, plus réactifs et mieux adaptés aux objectifs de souveraineté alimentaire et de qualité, en réduisant la barrière administrative que représente la procédure de marché.
Les considérations qui ont conduit à cette expérimentation tiennent à la fois à un constat et à une prudence.
Le constat, mis en avant dans l’exposé des motifs et relevé par le Conseil d’État, est que le cadre actuel peut décourager des acheteurs publics, notamment de petite taille, de travailler avec des producteurs locaux ou des structures de taille modeste, en raison de la complexité des procédures et de la difficulté à constituer des lots adaptés.
La prudence se traduit par le caractère expérimental, limité à un nombre restreint de régions et à un type précis de marchés (fourniture de denrées pour la restauration collective publique), afin de mesurer les effets de ce relèvement de seuil sur la concurrence, l’accès des opérateurs aux marchés et la sécurisation juridique des achats, avant d’envisager éventuellement une généralisation.