Des précisions relatives au point de départ de la garantie décennale

Par une décision du 16 juin 2026 (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 16 juin 2026, n° 512524), le Conseil d’État est venu apporter des clarifications sur le point de départ de la garantie décennale en cas de réception de travaux avec ou sous réserves.

Au cas d’espèce, un syndicat mixte a fait réaliser des travaux d’aménagement dans un centre de pédagogie, par un marché public de travaux. Le maître d’ouvrage a réceptionné les travaux le 17 septembre 2014 sous réserves de l’exécution de certains travaux. Ces réserves ont ensuite été levées par décision du maître d’ouvrage du 8 décembre 2014.

Des désordres sont par la suite apparus, liés à la survenance d’infiltrations dans le bâtiment. Le maître d’ouvrage a alors saisi, le 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 16 juillet 2025. Saisi par le maître d’œuvre et le titulaire du marché, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande d’expertise, en retenant la date de réception des travaux du 17 septembre 2014 comme point de départ de la garantie décennale. La Cour conclut alors que la demande du 6 décembre 2024 tendant à la désignation d’un expert était prescrite. Un pourvoi en cassation a été formé par le maître d’ouvrage contre cette décision.

La question posée au Conseil d’État était donc celle de savoir à partir de quand commence à courir le délai d’action en garantie décennale lorsque les désordres sont liés à des travaux qui ont fait l’objet de réserves.

Cette question du point de départ du délai de la garantie décennale, notamment en présence de réserves à la réception et de leur levée ultérieure, est centrale notamment pour apprécier la recevabilité temporelle des actions en justice et ainsi l’utilité d’une mesure d’expertise.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance de la Cour administrative d’appel de Lyon et opère un raisonnement en deux temps.

D’une part, il rappelle, au visa de l’article R.532-1 du code de justice administrative, la condition d’utilité pour formuler une demande d’expertise, c’est-à-dire que l’action ne doit pas être prescrite au moment de cette demande.

D’autre part, le Conseil d’État réaffirme que le point de départ de la garantie décennale s’établit à la réception des travaux. Il précise toutefois que pour les travaux qui ont fait l’objet d’une réception avec ou sous réserves, ce délai commence à courir lorsque les réserves sont levées par le maître d’ouvrage.

Cette solution s’explique par le fait que si la garantie décennale constitue “le relai” de la responsabilité contractuelle, qui s’achève à la levée des réserves par le maître d’ouvrage. Au cas d’espèce, les réserves ont été levées le 8 décembre 2014. Dès-lors, la demande d’expertise formulée le 6 décembre 2024 entre dans le délai de 10 ans et n’est pas prescrite.

Par cette décision, le Conseil d’État lève l’ambiguïté qui avait été introduite par les arrêts Société JSA Technology et Commune de Puget-Ville, respectivement du 20 et du 13 décembre 2024 (n° 475416 et n° 489720), aux termes desquelles le Conseil d’État avait considéré d’une part que “ (…) l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves » et d’autre part que « (…) la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves (…) ou sous réserve (…) fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception ».
La responsabilité des constructeurs et la garantie de parfait achèvement sont distinctes de la garantie décennale, et leur point de départ diffère également.

Sources et liens

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