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Respect de l’obligation de mise en concurrence pour les marchés et contrats des copropriétés

Lorsque que plusieurs devis ont été joints à la convocation de l’assemblée des copropriétaires, celle-ci doit être en mesure de voter sur chacun d’entre eux afin d’assurer l’obligation de mise en concurrence.

1. Par une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 juin 2016, des travaux de ravalement de façade et d’isolation avaient été décidés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

L’un des propriétaires de l’immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de cette résolution.

Devant la cour d’appel de Versailles, il soutenait que les conditions de la mise en concurrence décidées en 2015 par une délibération de l’assemblée des copropriétaires n’avaient pas été respectées.

En effet, seul un devis avait été soumis au vote de l’assemblée des copropriétaires.

La cour d’appel a rejeté ce moyen au motif que bien qu’un seul devis ait été soumis au vote de l’assemblée, cette dernière était suffisamment informée dès lors que plusieurs devis ont été joints à la convocation et que le maître d’œuvre a procédé à leurs audits en expliquant les raisons du choix de l’entreprise retenue.

Dans ces circonstances, l’assemblée des copropriétaires a pu voter en connaissance de cause.

2. Devant la Cour de cassation, ce dernier faisait valoir que l’assemblée des copropriétaires ne pouvait voter que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, et donc que l’obligation de mise en concurrence supposait la présentation de plusieurs devis au vote.

La Haute juridiction rappelle d’abord qu’il est prévu selon l’article 21 de la loi de 1965 que l’assemblée des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

Au contraire dans le cas où l’assemblée n’aurait pas déterminé de montant c’est l’article 19-2 du décret d’application de la loi de 1965 qui s’applique, celui-ci prévoit alors que la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.

Sur ce fondement, la Cour de cassation retient alors que « la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale ».

En l’espèce, statuant au fond elle annule la délibération du 23 juin 2016 au motif que plusieurs devis ont été joints à la convocation des copropriétaires mais qu’un seul a été soumis au vote de l’assemblée générale.

Sources et liens

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