Espace client

Rejet de la candidature présentée tardivement en raison d’un problème informatique

Par un arrêt du 3 juin 2022, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité concédante avait, à juste titre, éliminé une société ayant présenté sa candidature tardivement, alors qu’un des deux liens hypertexte mentionnés dans le règlement de la consultation fonctionnait correctement et permettait le dépôt des candidatures.

Le syndicat mixte Atlantic’Eau a lancé une procédure de passation d’une concession des services de production et de distribution d’eau potable. La candidature de la société Saur a été rejetée comme étant tardive. Elle a alors saisi le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa candidature et à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte Atlantic’Eau de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.

Le Tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande, la société Saur s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123-21 du Code de la commande publique que l’autorité concédante est tenue de rejeter les candidatures présentées hors du délai qu’elle a fixé.

Le Conseil d’Etat juge ensuite, conformément à la jurisprudence RATP (CE, 23 septembre 2021, RATP c/ Société Alstom-Aptis, n°449250, s’agissant d’une offre tardive dans un marché public de fournitures), que « l’autorité concédante ne saurait rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 3122-15 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Saur au motif qu’elle ne saurait se prévaloir de la défectuosité d’un lien hypertexte mentionné dans le règlement de la consultation alors qu’un autre lien figurant également dans le règlement de consultation permettait l’accès au réseau informatique du syndicat mixte Atlantic’Eau, et qu’il avait d’ailleurs permis la remise en temps utile de plusieurs candidatures. La société Saur ne saurait non plus se prévaloir de ce qu’elle avait été contrainte de confier le téléchargement de sa candidature à une salariée peu expérimentée en raison de la dégradation soudaine de l’état de santé de la salariée qui devait initialement accomplir cette tâche.

Sources et liens

À lire également

Droit de la commande publique
Une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut faire l’objet d’un recours dit « Tarn et Garonne »
Par une décision rendue le 12 mai 2023 en chambres réunies, le Conseil d’État a jugé qu’une convention de projet...
Droit de la commande publique
L’appréciation de l’autonomie commerciale de filiales d’un même groupe
Par un arrêt du 25 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a appliqué le critère de l’autonomie commerciale...
Droit de la commande publique
Précisions sur les modalités de calcul du seuil de modification de faible montant du prix des marchés publics
Par une réponse écrite publiée au JO Sénat du 30 mars 2023, le Gouvernement a apporté des précisions concernant les...
Droit de la commande publique
Application du secret des affaires aux échanges avec un candidat en phase de négociation et au rapport d’analyse des offres
Par un arrêt en date du 15 mars 2023, les juges du Palais Royal ont précisé l’application du secret des...