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Refus ou prescriptions spéciales du permis de construire, un choix cornélien

Par un arrêt lu le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a confirmé le principe selon lequel le permis de construire d’un projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique peut être refusé si aucune prescription spéciale ne permet de rendre la construction conforme.

En l’espèce, par un arrêté en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer à M.A un permis de construire en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné.

Devant le Conseil d’Etat, comme devant les juges du fond, le requérant faisait notamment valoir que le maire aurait pu délivrer le permis de construire accompagnée de prescriptions, plutôt que de les refuser conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

Au préalable, la Haute juridiction administrative a posé le principe que :

« lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. »

Le Conseil d’ Etat estime que le seul fait que le projet soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ne saurait justifier un refus de permis de construire.

Avant de refuser un permis de construire, il incombe aux services instructeurs d’envisager de délivrer le permis moyennant une prescription, à la double condition que le risque auquel est exposée la construction puisse être corrigé par ces prescriptions et qu’elles n’emportent pas de modifications substantielles au projet.

Ainsi juge le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille n’a donc pas commis d’erreur de droit sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

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