Par un arrêt en date du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser que, dans le cadre d’un référé précontractuel, le requérant n’est pas tenu de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter de de la date à laquelle il a eu connaissance des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Dans cette affaire, le Tribunal Administratif de la Réunion a estimé qu’il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué.
Le Conseil d’Etat annule cette ordonnance pour erreur de droit, en rappelant qu’aucun délai raisonnable ne saurait être imposé pour saisir le juge du référé précontractuel, à un requérant s’estimant lésé par un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, dès lors que la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge :
« 3. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impliquent que les personnes ayant intérêt à conclure le contrat et qui s’estiment susceptibles d’être lésées par des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence soient tenues de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où elles ont connaissance de ces manquements ; qu’une telle absence de délai ne conduit pas à ce que ces manquements puissent être contestés indéfiniment devant le juge du référé précontractuel, dès lors que la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge ; qu’au demeurant, la possibilité ainsi offerte aux personnes intéressées de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure, en permettant que ces manquements soient, le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, tend à prévenir l’introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu’il est en cours d’exécution ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu’il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué et en rejetant comme tardive, pour ce motif, la demande présentée par la société ECI ».